Council Implementing Regulation (EU) No 492/2010 of 3 June 2010 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of sodium cyclamate originating in the People’s Republic of China and Indonesia following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009

Published date08 June 2010
Subject Matterdumping,Política comercial,dumping,Politique commerciale,dumping,Politica commerciale
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 140, 08 de junio de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 140, 08 juin 2010,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 140, 08 giugno 2010
TEXTE consolidé: 32010R0492 — FR — 12.05.2012

2010R0492 — FR — 12.05.2012 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 492/2010 DU CONSEIL du 3 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et de l’Indonésie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 140, 8.6.2010, p.2)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 398/2012 DU CONSEIL du 7 mai 2012 L 124 1 11.5.2012




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 492/2010 DU CONSEIL

du 3 juin 2010

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et de l’Indonésie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE MESURES EN VIGUEUR
(1) Le Conseil a institué, par son règlement (CE) no 435/2004 ( 2 ), à la suite d'une enquête antidumping (ci-après dénommée «l’enquête initiale»), un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la Chine») et de l’Indonésie (ci-après dénommés «les pays concernés»).
ENQUÊTE ACTUELLEDEMANDE DE RÉEXAMEN
(2) Une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures a été déposée le 11 décembre 2008 par Productos Aditivos SA, l’unique producteur de cyclamate de sodium de l’Union.
(3) La demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
OUVERTURE
(4) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert une enquête le 10 mars 2009, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne ( 3 ) (ci-après dénommé «l’avis d’ouverture»).
PÉRIODE D’ENQUÊTE
(5) L’enquête relative à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 (ci-après dénommée «la période d’enquête de réexamen» ou «la PER»). L’examen de l’évolution de la situation aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et la fin de la PER (ci-après dénommée «la période considérée»).
PARTIES CONCERNÉES PAR L’ENQUÊTE
(6) La Commission a officiellement informé le producteur de l’Union à l’origine de la demande, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs connus, les producteurs-exportateurs connus en Chine et en Indonésie, ainsi que les autorités des pays concernés de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures.
(7) Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture, mais aucune n’en a fait la demande à la Commission.
(8) La Commission a envoyé des questionnaires à tous les producteurs-exportateurs connus en Chine et en Indonésie. Deux sociétés de Chine, toutes deux appartenant au groupe Rainbow Rich Industrial Ltd basé à Hong Kong, et deux sociétés d’Indonésie se sont déclarées disposées à coopérer et ont répondu au questionnaire concernant le dumping.
(9) Deux autres producteurs chinois, Fang Da Food Additive (Shenzhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yan Quan) Limited, se sont fait connaître. L’enquête initiale a démontré que ces sociétés ne pratiquaient pas de dumping sur le marché de l’Union. Par conséquent, Fang Da Food Additive (Shenzhen) et Fang Da Food Additive (Yan Quan) ne sont pas concernées par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures.
VÉRIFICATION DES INFORMATIONS REÇUES
(10) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping ou du préjudice ainsi que l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
4.1. PRODUCTEURS-EXPORTATEURS EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE:
Golden Time Enterprises (Shenzhen) Co., Ltd, Shenzhen,
Jintian Enterprises (Nanjing) Co., Ltd, Nanjing,
la société liée Rainbow Rich Industrial Ltd (Hong Kong).
4.2. PRODUCTEURS-EXPORTATEURS EN INDONÉSIE:
PT Golden Sari (Chemical Industry), Bandar Lampung,
PT Tunggak Waru Semi, Solo.
4.3. PRODUCTEUR DE L’INDUSTRIE DE L’UNION:
Productos Aditivos SA, Espagne.
4.4. IMPORTATEUR/NÉGOCIANT INDÉPENDANT:
Beneo Palatinit GmbH, Allemagne.
4.5. UTILISATEUR:
Schweppes International Ltd, Pays-Bas.
COMMUNICATION DES CONCLUSIONS
(11) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de droits antidumping sur les importations de cyclamate de sodium originaire de Chine et d’Indonésie.
(12) Conformément aux dispositions du règlement de base, les parties se sont vues accorder un délai pour formuler leurs observations sur les informations communiquées.
(13) Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions définitives ont été modifiées en conséquence.
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE PRODUIT CONCERNÉ
(14) Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête initiale, à savoir le cyclamate de sodium (ci-après dénommé «CS») originaire de Chine et d’Indonésie (ci-après dénommé «le produit concerné») qui relève actuellement du code CN ex292990 00.
(15) Comme le démontre l’enquête initiale et comme le confirme le réexamen actuel, le cyclamate de sodium est un produit de base utilisé en tant qu’additif alimentaire, autorisé dans l’Union européenne et dans de nombreux autres pays comme édulcorant dans les aliments et boissons hypocaloriques et diététiques. Il est largement utilisé par l’industrie alimentaire ainsi que par les producteurs d’édulcorants de table hypocaloriques et diététiques. L’industrie pharmaceutique en utilise également de petites quantités.
PRODUIT SIMILAIRE
(16) Il a été démontré, comme l’avait déjà fait l’enquête initiale, que le produit concerné produit en Chine et en Indonésie et vendu dans l’Union présente les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et est destiné aux mêmes usages que le produit fabriqué et vendu par le requérant sur le marché de l’Union, ou que celui fabriqué et vendu sur le marché intérieur indonésien qui a par ailleurs servi de pays analogue aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la Chine.
(17) Par conséquent, tous ces produits sont considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING REMARQUES PRÉLIMINAIRES
(18) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s’il existait un dumping et, le cas échéant, si l’expiration des mesures favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping. Il convient de rappeler que dans le cadre des enquêtes menées au titre de cet article, le statut d’économie de marché ne fait l’objet d’aucun réexamen.
(19) Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la même méthode générale que celle utilisée dans l’enquête initiale a été appliquée, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé. Afin d’établir la probabilité de continuation ou réapparition du dumping, conformément à l’usage, un échantillon de transactions a été constitué à partir de données tirées de quatre mois — chacun étant le dernier mois d’un trimestre — de la PER. Les résultats ont été vérifiés en analysant également d’autres transactions. Aucun opérateur n’a contesté cette méthode.
(20) Selon les statistiques de Eurostat, entre 3 000 et 5 000 tonnes du produit concerné ont été importées dans l’Union pendant la PER. Plus de 90 % de ces importations provenaient de Chine et les autres d’Indonésie. Pratiquement aucune importation provenant d’autres pays n’a été enregistrée.
DUMPING DES IMPORTATIONS PENDANT LA PÉRIODE D’ENQUÊTERÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE Pays analogue
(21) À l’exception des sociétés qui se sont vues accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché dans l’enquête initiale, la valeur normale pour la Chine a été établie conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.
(22) Dans l’enquête précédente, l’Indonésie a été utilisée comme pays à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur
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