Council Implementing Regulation (EU) No 205/2013 of 7 March 2013 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Implementing Regulation (EU) No 2/2012 on imports of certain stainless steel fasteners and parts thereof originating in the People’s Republic of China to imports of certain stainless steel fasteners consigned from the Philippines, whether declared as originating in the Philippines or not and terminating the investigation concerning possible circumvention of anti-dumping measures imposed by that regulation by imports of certain stainless steel fasteners and parts thereof consigned from Malaysia and Thailand, whether declared as originating in Malaysia and Thailand or not

Published date12 March 2013
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, R 068, 12 March 2013
TEXTE consolidé: 32013R0205 — FR — 13.03.2013

2013R0205 — FR — 13.03.2013 — 000.003


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 205/2013 DU CONSEIL du 7 mars 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 2/2012 sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par ledit règlement par des importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la Malaisie et la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces deux pays (JO L 068 du 12.3.2013, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 830/2014 DE LA COMMISSION du 30 juillet 2014 L 228 16 31.7.2014


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 229 du 3.9.2015, p. 16 (830/2014)




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 205/2013 DU CONSEIL

du 7 mars 2013

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 2/2012 sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par ledit règlement par des importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la Malaisie et la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces deux pays



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE Mesures existantes
(1) Par le règlement d’exécution (UE) no 2/2012 ( 2 ), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 24,7 % sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») pour toutes les sociétés autres que celles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures instituées par le règlement (CE) no 1890/2005 du Conseil ( 3 ) (ci-après dénommé «règlement initial»). Ces mesures seront dénommées ci-après les «mesures en vigueur» ou les «mesures initiales» et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après l’«enquête initiale».
Ouverture
(2) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a décidé d’ouvrir une enquête, de sa propre initiative, sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la RPC et de soumettre à enregistrement les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la Malaisie, la Thaïlande et les Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.
(3) L’enquête a été ouverte le 15 juin 2012 par le règlement (UE) no 502/2012 de la Commission ( 4 ) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»).
(4) Il ressortait à première vue des éléments de preuve à la disposition de la Commission qu’à la suite de l’institution des mesures établies dans le cadre de l’enquête initiale, un changement significatif était intervenu dans la configuration des échanges concernant les exportations de la RPC, de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines vers l’Union, pour lequel il n’y avait pas de cause suffisante ou d’explication autre que l’institution des mesures établies dans le cadre de l’enquête initiale. Ce changement aurait résulté du transbordement, en Malaisie, en Thaïlande ou aux Philippines, de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de RPC à destination de l’Union.
(5) En outre, les éléments de preuve ont montré que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis en termes tant de quantité que de prix. Ils ont attesté que les prix de ces importations en quantités accrues en provenance de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines étaient inférieurs aux prix non préjudiciables établis dans le cadre de l’enquête initiale, ajustés pour tenir compte de la hausse des coûts des matières premières.
(6) Enfin, il existait des éléments prouvant que les prix de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines faisaient l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie dans le cadre de l’enquête initiale, ajustée pour tenir compte de la hausse des coûts des matières premières.
Enquête
(7) La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête les autorités de la RPC, de la Malaisie, de la Thaïlande et des Philippines, les producteurs-exportateurs de ces pays, les importateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi que l’industrie de l’Union.
(8) Des formulaires de demande d’exemption ont été envoyés aux producteurs-exportateurs de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines connus de la Commission ou par l’intermédiaire des missions des pays concernés auprès de l’Union européenne. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs de la RPC connus de la Commission ou par l’intermédiaire de la mission de la RPC auprès de l’Union européenne. Des questionnaires ont également été envoyés aux importateurs connus de l’Union.
(9) La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de communiquer leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles.
(10) Sept producteurs/exportateurs malaisiens, six thaïlandais et trois philippins et leurs sociétés liées en RPC, le cas échéant, ont renvoyé le formulaire et demandé l’exemption. Les demandes de deux sociétés malaisiennes, d’une société thaïlandaise et d’une société philippine ont été rejetées pour des raisons de forme, soit parce que les sociétés en question ne produisaient pas le produit faisant l’objet de l’enquête ou n’ont pas coopéré après avoir soumis le formulaire de demande d’exemption, soit parce que le formulaire de demande d’exemption a été soumis à un stade très tardif de l’enquête.
(11) Des réponses au questionnaire ont été soumises par deux exportateurs chinois et quatre importateurs/groupes d’importateurs de l’Union.
(12) La Commission a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:
MCP Precision Sdn. Bhd. (Malaisie),
Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd. (Malaisie),
Tigges Fastener Technology Sdn. Bhd. (Malaisie) et de sa société de négoce liée Tigges Fastener Trading Sdn. Bhd. (Malaisie),
Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd. (Malaisie),
Well Union Metal Sdn. Bhd. (Malaisie) et de ses sociétés liées à Taïwan: Linkwell Industry et Linkfast Industry,
A.B.P. Stainless Steel Fastener Co., Ltd (Thaïlande),
Dura Fasteners Co., Ltd (Thaïlande),
Taiyo Fasteners Co., Ltd (Thaïlande),
Tong Heer Fasteners Co., Ltd (Thaïlande),
TPC Stainless & Steel Fasteners Co., Ltd (Thaïlande) et de ses sociétés liées TPC Fasteners Co. Ltd, Thai Phaisarn Fastening Co. Ltd et Phaisarn Fastening Ltd Part. (Thaïlande),
Multi-Tek Fasteners Inc. (Philippines) et de sa société liée à Taïwan: Multi-Tek Fasteners & Parts Manufacturer Inc.,
Phil Shin Works Corporation (Philippines),
Rosario Fasteners Corporation (Philippines) et de sa société liée à Taïwan: Lu Chu Shin Yee Works Co., Ltd.
Période de référence et période d’enquête
(13) La période de référence (ci-après dénommée «PR»), c’est-à-dire la période pour laquelle des tests de valeur ajoutée et des calculs de dumping/sous-cotation ont été effectués, a couvert douze mois, du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. La période d’enquête (ci-après dénommée «PE»), c’est-à-dire la période pour laquelle l’analyse des changements dans la configuration des échanges a été effectuée et les pratiques de contournement éventuelles ont été examinées, a couvert la période allant de l’institution des mesures initiales à la fin de la PR.
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE Considérations générales
(14) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement a été évaluée en examinant successivement s’il était intervenu une modification de la configuration des
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