Council Regulation (EC) No 2060/2004 of 22 November 2004 amending Regulation (EC) No 2702/1999 on measures to provide information on, and to promote, agricultural products in third countries and Regulation (EC) No 2826/2000 on information and promotion actions for agricultural products on the internal market

Published date02 December 2004
Subject MatterAgriculture and Fisheries,External relations,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 357, 02 December 2004
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2.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 357/3

RÈGLEMENT (CE) N o 2060/2004 DU CONSEIL

du 22 novembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 2702/1999 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers et le règlement (CE) no 2826/2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1) À la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 2702/1999 (3) et du règlement (CE) no 2826/2000 (4), analysée dans le rapport présenté par la Commission au Parlement européen et au Conseil en avril 2004, il convient de réviser certaines dispositions de ces règlements.
(2) L’harmonisation des dispositions concernant la soumission et la sélection des propositions, le suivi des programmes ainsi que le conseil et l'assistance technique, appliquées dans le cadre du règlement (CE) no 2702/1999 et du règlement (CE) no 2826/2000, devrait conduire à une gestion simplifiée des deux régimes; en particulier, il convient de donner aux organisations proposantes la possibilité de mettre elles-mêmes en œuvre certaines parties des programmes et de sélectionner les organismes d’exécution à un stade ultérieur de la procédure.
(3) Il convient d’éviter de fragmenter le financement en petits programmes inefficaces et de veiller à une répartition équilibrée des ressources budgétaires disponibles, en fixant des limites inférieures et supérieures en ce qui concerne les coûts réels des programmes soumis.
(4) Il conviendrait d'étendre la possibilité faite à la Commission de lancer des actions de promotion et d’information dans les pays tiers lorsque de telles actions présentent un intérêt communautaire ou qu’aucune proposition appropriée n'a été présentée par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles. Il convient également de donner à la Commission la possibilité de lancer, sur le marché intérieur, des actions d’information liées aux régimes communautaires de qualité et d’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires.
(5) À la lumière de l’expérience acquise avec la mise en œuvre de la contribution dégressive de 60 à 40 % dans le cas des programmes pluriannuels, il y a lieu de simplifier les dispositions relatives à la contribution communautaire en faveur de ces programmes, tout en maintenant le niveau de la contribution communautaire à 50 % du coût effectif de chaque programme.
(6) Il convient d’assouplir la part de la contribution du ou des États membres et de la ou des organisations proposantes, tout en laissant à la charge de l'organisation proposante une part de financement minimal obligatoire.
(7) Il est extrêmement important que les matériels utilisés dans les campagnes d'information et de promotion soient soumis à des contrôles en ce qui concerne leur conformité à la législation communautaire. Il est donc nécessaire de clarifier les obligations de contrôle existantes des États membres à cet égard.
(8) Les contributions des États membres aux programmes sont régies par une procédure particulière. Afin de simplifier la procédure administrative correspondante, il convient donc de dispenser les États membres de l’obligation de notifier ces contributions nationales en tant qu’aides d’État, étant donné que ces contributions ne devraient pas être considérées comme des aides d’État au sens des articles 87, 88 et 89 du traité.
(9) Des groupes de travail «ad hoc», composés de représentants des États membres et/ou d'experts en matière de promotion et de publicité, peuvent utilement conseiller la Commission dans la définition de la stratégie et l’établissement des mesures d’exécution du régime. Il y a donc lieu de prévoir la possibilité de consulter ces groupes.
(10) Il convient que le règlement (CE) no 2702/1999 reste applicable après le 31 décembre 2004.
(11) Afin de permettre les adaptations nécessaires pour la mise en œuvre des mesures proposées, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2005.
(12) Il y a lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) no 2702/1999 et (CE) no 2826/2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2702/1999 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) campagnes d'information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d'origine protégées (AOP), aux indications géographiques protégées (IGP), aux spécialités traditionnelles garanties (STG) et à la production biologique, ainsi que sur d'autres régimes communautaires concernant les normes de qualité et l'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires et sur les symboles graphiques prévus dans la législation communautaire applicable;»
2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. Conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, la Commission détermine, tous les deux ans, la liste des produits et des marchés visés respectivement aux articles 3 et 4. Toutefois, en cas de besoin, cette liste peut être modifiée dans l'intervalle. 2. Conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, la Commission peut établir des lignes directrices définissant les modalités de la stratégie à suivre dans les propositions relatives aux campagnes d'information et de promotion pour certains ou pour l’ensemble des produits visés au paragraphe 1.»
3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1. Pour la réalisation des actions visées à l'article 2, points a), b), c), d) et e), et sous réserve de l'article 6, la ou les organisations professionnelles et/ou interprofessionnelles représentatives du ou des secteurs dans un ou plusieurs États membres ou à l'échelle communautaire établissent des propositions de programmes de promotion et d'information, d'une durée maximale de trois ans. Les États membres définissent des cahiers des charges prévoyant les conditions et critères d'évaluation des programmes. 2. Le ou les États membres concernés examinent l'opportunité des propositions de programmes et vérifient leur conformité avec les dispositions du présent règlement, avec les lignes directrices élaborées au titre de l’article 5, paragraphe 2, et avec leurs cahiers des charges respectifs. Ils vérifient également le rapport qualité/prix des programmes en cause. Après examen du ou des programmes, le ou les États membres établissent une liste de programmes dans la limite des crédits disponibles et s’engagent à participer à leur financement. 3. Le ou les États membres transmettent à la Commission la liste des programmes ainsi qu’une copie de ces programmes. Si la Commission constate qu'un programme soumis ou certaines de ses actions ne sont pas conformes aux dispositions communautaires ou n’offrent pas de bon rapport qualité/prix, elle informe, dans un délai à déterminer selon la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 2, le ou les États membres concernés de l’inéligibilité de tout ou partie de ce programme. Ce délai dépassé, le programme est réputé éligible. Le ou les États membres tiennent compte des observations éventuelles formulées par la Commission et transmettent à celle-ci les programmes, révisés en accord avec l’organisation proposante, dans un délai à déterminer conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2. 4. La Commission décide, en conformité avec la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, des programmes qui sont retenus et des budgets correspondants. Priorité est donnée aux programmes proposés par plusieurs États membres ou prévoyant des actions dans plusieurs pays tiers. 5.
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