Council Regulation (EC) No 452/2007 of 23 April 2007 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of ironing boards originating in the People’s Republic of China and Ukraine

Published date08 January 2008
Subject MatterCommercial policy,Dumping
TEXTE consolidé: 32007R0452 — FR — 23.12.2010

2007R0452 — FR — 23.12.2010 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 452/2007 DU CONSEIL du 23 avril 2007 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (JO L 109, 26.4.2007, p.12)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 77/2010 DU CONSEIL du 19 janvier 2010 L 24 1 28.1.2010
►M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 270/2010 DU CONSEIL du 29 mars 2010 L 84 13 31.3.2010
►M3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 580/2010 DU CONSEIL du 29 juin 2010 L 168 12 2.7.2010
►M4 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1241/2010 DU CONSEIL du 20 décembre 2010 L 338 8 22.12.2010




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 452/2007 DU CONSEIL

du 23 avril 2007

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREMesures provisoires
(1) Le 30 octobre 2006, la Commission a, par le règlement (CE) no 1620/2006 ( 2 ) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations, dans la Communauté, de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (ci-après dénommés «pays concernés»). Le règlement est entré en vigueur le 1er novembre 2006.
(2) Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d’enquête («période considérée»).
Suite de la procédure
(3) À la suite de l’institution d’un droit antidumping provisoire sur les importations de planches à repasser originaires des pays concernés, toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels à la base du règlement provisoire (ci-après «notification des conclusions provisoires»). Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter oralement et par écrit leurs observations sur les informations communiquées.
(4) Certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires en vue de ses conclusions définitives.
(5) Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après «notification des conclusions finales»). Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIREProduit concerné
(6) Il est rappelé que, comme indiqué au considérant 12 du règlement provisoire, les produits concernés par la présente procédure sont des planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, y compris les jeannettes de repassage et leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine («produit concerné»).
(7) L’une des parties a affirmé qu’il convenait d’exclure de la portée des mesures les planches à repasser avec plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, au motif que de tels modèles étaient vendus à un prix de détail d’au moins 200 EUR, alors que le prix de détail moyen d’une planche à repasser est de 35 EUR. Il a également été déclaré que les modèles précités sont souvent vendus au consommateur avec un fer à vapeur, auquel cas le prix de détail moyen est d’environ 500 EUR. En ce qui concerne l’élément «prix», il convient de remarquer que les prix en tant que tels, et plus particulièrement les prix de détail, ne sont pas un facteur à prendre en compte lorsqu’on évalue si deux types de produits ou davantage (modèles) doivent être considérés comme un seul et même produit aux fins d’une procédure antidumping. Ce sont les caractéristiques physiques de base et les utilisations essentielles qui entrent en ligne de compte et, à cet égard, ces types sont considérés comme analogues à ceux dépourvus de plateau aspirant et/ou chauffant. Pour ce qui est des ventes au détail de planches à repasser avec des fers à sec ou à vapeur, l’enquête a établi que cette méthode de vente est utilisée à l’occasion pour tous les différents types de planches à repasser et, en tout état de cause, les différences de prix des diverses combinaisons ne sauraient justifier l’exclusion d’un type quelconque de planche de la présente procédure.
(8) La même partie a également fait valoir que les éléments essentiels des planches à repasser ne devraient pas être inclus dans la portée des mesures, au motif qu’il n’existerait pas de marché pour ces éléments dans la Communauté et qu’il n’y aurait apparemment pas de fabricant de ces éléments en République populaire de Chine (RPC) et en Ukraine. Cet argument, qui n’est pas, en tant que tel, décisif pour la définition d’un produit, n’a en tout état de cause pas été confirmé par l’enquête. Il a en fait été établi qu’il existe un certain marché pour les éléments essentiels des planches à repasser et qu’au moins deux producteurs chinois connus de planches à repasser exportent de tels éléments essentiels vers la Communauté.
(9) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que tous les types de planches à repasser et leurs éléments essentiels mentionnés au considérant 6 partagent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base, sont destinés aux mêmes utilisations finales fondamentales et sont en concurrence entre eux sur le marché communautaire. De ce fait, les considérants 12 et 13 du règlement provisoire sont confirmés.
Produit similaire
(10) Aucune observation n’ayant été formulée, le considérant 14 du règlement provisoire est confirmé.
(11) Compte tenu de ce qui précède, il est définitivement conclu que, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, le produit concerné et les planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, y compris les jeannettes de repassage et leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, fabriqués et vendus dans le pays analogue, la Turquie, et celles fabriquées et vendues par l’industrie communautaire sur le marché communautaire sont similaires.
DUMPINGStatut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(12) À la suite de l’institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur chinois ayant coopéré a affirmé qu’il aurait dû bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. La société a répété que les pratiques comptables décrites au considérant 25 du règlement provisoire, qui ont conduit à la décision de ne pas accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à cinq producteurs-exportateurs chinois (trois ont été rejetés uniquement pour cette raison), n’étaient pas de nature à affecter la fiabilité des comptes, qui étaient complets, et n’ont pas d’incidence sur la détermination de la marge de dumping.
(13) À cet égard, il convient de remarquer que ces pratiques comptables utilisées par la société ont été confirmées durant l’enquête sur place pour être en violation avec les normes comptables internationales (IAS), notamment l'IAS no 1, et ne pouvaient pas être considérées comme étant de nature non substantielle. Aucune nouvelle preuve susceptible de changer les résultats tels que décrits au considérant 25 du règlement provisoire n’a été soumise.
(14) En l’absence de toute autre observation pertinente et étayée, les considérants 15 à 28 du règlement provisoire sont confirmés.
Traitement individuel
(15) En l’absence de toute observation, les considérants 29 à 34 du règlement provisoire concernant le traitement individuel sont confirmés.
Valeur normalePays analogue
(16) En l’absence de toute observation concernant le choix de la Turquie comme pays analogue, les considérants 35 à 40 du règlement provisoire sont confirmés.
Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(17) Il est rappelé que la détermination de la valeur normale pour un producteur-exportateur chinois et pour le seul producteur-exportateur ukrainien qui bénéficient du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a reposé sur les données
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