Council Regulation (EC) No 1404/2007 of 26 November 2007 fixing the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea for 2008

Published date30 November 2007
Subject Matterpolitique de la pêche,politica della pesca,política pesquera
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 312, 30 novembre 2007,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 312, 30 novembre 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 312, 30 de noviembre de 2007
TEXTE consolidé: 32007R1404 — FR — 24.06.2008

2007R1404 — FR — 24.06.2008 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1404/2007 DU CONSEIL du 26 novembre 2007 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 312, 30.11.2007, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 541/2008 DE LA COMMISSION du 16 juin 2008 L 157 23 17.6.2008




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1404/2007 DU CONSEIL

du 26 novembre 2007

établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 1 ), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ( 2 ), et notamment son article 2,

vu le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks ( 3 ), et notamment son article 5 et son article 8, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles, et notamment du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.
(2) Aux termes de l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer des possibilités de pêche maximales par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres.
(3) Pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il convient de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.
(4) Il est nécessaire d’établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d’assurer la gestion des navires battant leur pavillon.
(5) Le règlement (CE) no 2371/2002 prévoit à son article 3 des définitions utiles pour l’attribution des possibilités de pêche.
(6) Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui y sont visées.
(7) Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, à savoir notamment le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche ( 4 ), le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres ( 5 ), le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 6 ), le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite ( 7 ), ainsi que le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche ( 8 ), le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est ( 9 ), le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund ( 10 ) et le règlement (CE) no 1098/2007.
(8) Conformément à la déclaration faite par la Commission lors de la session du Conseil des 11 et 12 juin 2007, il convient de tenir compte des efforts déployés ces dernières années par les États membres pour ajuster la capacité de leurs flottes en mer Baltique sans compromettre l’objectif global du système de gestion de l’effort prévu au règlement (CE) no 1098/2007.
(9) Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2008, certaines mesures supplémentaires relatives aux conditions techniques des activités de pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour l’année 2008, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, ainsi que les conditions associées de l’utilisation de ces possibilités de pêche.

Article 2

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires («navires communautaires») ainsi qu’aux navires battant le pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers, qui opèrent en mer Baltique.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement aux fins de recherches scientifiques, effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre concerné après information préalable de la Commission et de l’État membre dans les eaux duquel les recherches sont réalisées.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:

a) «zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91;

b) «mer Baltique», les divisions CIEM III b, III c et III d;

c) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

d) «quota», la proportion d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers;

e) «jour d’absence du port», toute période continue de vingt-quatre heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port.



CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES

Article 4

Limites de capture et répartition de ces limites

Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont exposées à l’annexe I du présent règlement.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

1. La répartition des limites de captures entre les États membres, établie à l’annexe I, s’opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;

c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e) des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96.

2. Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2009, l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 peut s’appliquer, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

Article 6

Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires

1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a) les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et celui-ci n’est pas épuisé; ou

b) des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d’autres espèces, les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm, et les captures ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement.

2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point b).

3. Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs.

4. Lorsque le quota de sprat attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des sprats.

Article 7

Limitations de l’effort de pêche

Les limitations de l’effort de pêche sont exposées à l’annexe II.

Article 8

Mesures techniques transitoires

Les mesures techniques transitoires sont exposées à l’annexe III.



CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/1993, les données relatives aux quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes...

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