Council Regulation (EC) No 754/2009 of 27 July 2009 excluding certain groups of vessels from the fishing effort regime laid down in Chapter III of Regulation (EC) No 1342/2008

Published date19 August 2009
Subject Matterpolítica pesquera,politica della pesca,politique de la pêche
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 214, 19 de agosto de 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 214, 19 agosto 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 214, 19 août 2009
TEXTE consolidé: 32009R0754 — FR — 01.02.2014

2009R0754 — FR — 01.02.2014 — 007.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 754/2009 DU CONSEIL du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 (JO L 214, 19.8.2009, p.16)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 53/2010 DU CONSEIL du 14 janvier 2010 L 21 1 26.1.2010
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 712/2010 DU CONSEIL du 26 juillet 2010 L 209 1 10.8.2010
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 57/2011 DU CONSEIL du 18 janvier 2011 L 24 1 27.1.2011
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 1106/2011 DU CONSEIL du 20 octobre 2011 L 287 13 4.11.2011
M5 RÈGLEMENT (UE) No 43/2012 DU CONSEIL du 17 janvier 2012 L 25 1 27.1.2012
►M7 RÈGLEMENT (UE) No 1040/2012 DU CONSEIL du 7 novembre 2012 L 310 13 9.11.2012
►M8 RÈGLEMENT (UE) No 1182/2013 DU CONSEIL du 19 novembre 2013 L 313 15 22.11.2013
►M9 RÈGLEMENT (UE) No 732/2014 DU CONSEIL du 3 juillet 2014 L 197 1 4.7.2014




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 754/2009 DU CONSEIL

du 27 juillet 2009

excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks ( 1 ), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:
(1) Le chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 établit un régime de gestion de l’effort de pêche dans le cadre duquel des possibilités de pêche en termes d’effort de pêche sont attribuées aux États membres sur une base annuelle. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement, le Conseil peut, sur proposition de la Commission et sur la base des informations fournies par les États membres et de l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), exclure certains groupes de navires de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche, à condition que des données appropriées sur les captures et rejets de cabillaud des navires concernés soient disponibles, que le pourcentage de captures de cabillaud n’excède pas 1,5 % du total des captures pour chaque groupe de navires concerné et que l’inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l’effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à l’impact global sur les stocks de cabillaud.
(2) La Suède a transmis des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires pêchant la langoustine dans le Skagerrak et le Kattegat à l’aide d’une grille de tri sélectif telle que décrite à l’appendice 2 de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009 ( 2 ). Sur la base de ces informations, évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par ce groupe de navires durant la période au cours de laquelle ceux-ci ne déploient que des engins de pêche sélectifs, n’excèdent pas 1,5 % du total des captures de ce groupe de navires durant cette même période. En outre, compte tenu du programme suédois de contrôle des stocks de cabillaud dans la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat et compte tenu du fait que l’inclusion de ce groupe constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à son impact global sur les stocks de cabillaud, il convient d’exclure ce groupe de navires de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008, pour la période durant laquelle ces navires n’utilisent que l’engin en question.
(3) L’Espagne a fourni des informations concernant les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires pêchant principalement le merlu à l’aide de chaluts de fond à l’ouest de l’Écosse. Sur la base de
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT