Council Regulation (EC) No 2411/98 of 3 November 1998 on the recognition in intra-Community traffic of the distinguishing sign of the Member State in which motor vehicles and their trailers are registered

Published date10 November 1998
Subject Mattertransports,Marché intérieur - Principes,transportes,Mercado interior - Principios,trasporti,Mercato interno - Principi
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 299, 10 novembre 1998,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 299, 10 de noviembre de 1998,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 299, 10 novembre 1998
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10.11.1998 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/1

RÈGLEMENT (CE) NO 2411/98 DU CONSEIL

du 3 novembre 1998

relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l'État membre d'immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75, paragraphe 1, point d),

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),

(1) considérant que la Communauté a arrêté un certain nombre de mesures destinées à assurer le bon fonctionnement d'un marché intérieur comportant un espace sans frontières dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité;
(2) considérant que plusieurs États membres sont parties contractantes à la convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière (4), ci-après dénommée la «convention», dont l'article 37 prévoit que toute automobile en circulation internationale doit porter à l'arrière, en plus de son numéro d'immatriculation, un signe distinctif de l'État où elle est immatriculée;
(3) considérant que la Communauté n'est pas partie contractante à la convention et que certains de ses États membres, qui y sont parties, se prévalent des dispositions de l'article 37 de la convention; que, dès lors, ces États membres requièrent que les véhicules provenant des autres États membres arborent le signe distinctif prévu par l'annexe 3 de la convention; que certains de ces États membres ne reconnaissent pas d'autres signes distinctifs, tels que ceux arborés sur les plaques, qui, tout en indiquant l'État membre d'immatriculation du véhicule, ne sont pas conformes à l'annexe 3 de la convention;
(4) considérant que plusieurs États membres ont introduit un modèle de plaque d'immatriculation qui arbore, à l'extrémité gauche de la plaque, un aplat bleu contenant, d'une part, les douze étoiles jaunes rappelant le drapeau européen et, d'autre part, le signe distinctif de l'État membre d'immatriculation; que ce signe distinctif répond, en ce qui concerne le transport intracommunautaire, aux objectifs d'identification de l'État d'immatriculation visés à l'article 37 de la convention;
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