Council Regulation (EC) No 1500/2003 of 18 February 2003 on administering the double-checking system without quantitative limits in respect of the export of certain steel products from the Russian Federation to the European Community (Text with EEA relevance)

Published date28 August 2003
Subject MatterPolítica comercial,relaciones exteriores,siderurgia - acero en sentido amplio
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 216, 28 de agosto de 2003
TEXTE consolidé: 32003R1500 — FR — 01.05.2004

2003R1500 — FR — 01.05.2004 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1500/2003 DU CONSEIL du 18 février 2003 concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la Fédération de Russie dans la Communauté européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 216, 28.8.2003, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 885/2004 DU CONSEIL du 26 avril 2004 L 168 1 1.5.2004




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1500/2003 DU CONSEIL

du 18 février 2003

concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la Fédération de Russie dans la Communauté européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:
(1) L'accord de partenariat et de coopération instituant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part ( 1 ), est entré en vigueur le 1er décembre 1997.
(2) La Communauté européenne et la Fédération de Russie ont convenu de mettre en place un système de double contrôle pour certains produits sidérurgiques pour la période allant du 13 octobre 1997 jusqu'au 31 décembre 1999. Cet accord sous forme d'échange de lettres a été approuvé au nom de la Communauté européenne au moyen de la décision 97/741/CE ( 2 ). Le système a été prorogé pour la période allant du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2001, au moyen de la décision 2000/294/CE ( 3 ). Le règlement (CE) no 2135/97 ( 4 ), prorogé par le règlement (CE) no 793/2000 ( 5 ), a adopté la législation de mise en œuvre correspondante pour la Communauté.
(3) La situation relative à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie dans la Communauté a fait l'objet d'un examen approfondi et, au vu des informations utiles qui leur ont été fournies, les parties ont conclu un accord sous forme d'échange de lettres ( 6 ) instituant un système de double contrôle sans limite quantitative pour la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement au jusqu'au 31 décembre 2004, à moins que les parties décident de mettre fin plus tôt à l'application de ce système.
(4) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 7 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 31 décembre 2004, conformément aux dispositions de l'accord sous forme d'échange de lettres susmentionné, l'importation dans la Communauté de certains produits sidérurgiques originaires de la Fédération de Russie, qui sont énumérés à l'appendice I, est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance conforme au modèle indiqué à l'appendice II, délivré par les autorités communautaires.

2. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 31 décembre 2004, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires de la Fédération de Russie, qui sont énumérés à l'appendice I, est, en outre, subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités russes compétentes. Le document d'exportation est conforme au modèle figurant à l'appendice III et est valable pour les exportations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document.

3. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation.

4. Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC». L'origine de ces produits est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

5. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la Fédération de Russie de toute modification de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par le présent règlement avant leur date d'entrée en vigueur dans la Communauté.

6. Les produits qui ont été expédiés avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont exclus de son champ d'application.

Article 2

1. Le document de surveillance visé à l'article 1er est délivré automatiquement par l'autorité compétente des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve contraire, cette demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.

2. Un document de surveillance délivré par l'une des autorités nationales compétentes énumérées à l'appendice IV est valable dans toute la Communauté.

3. La demande de document de surveillance de l'importateur doit comprendre les éléments suivants:

a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il y est assujetti;

b) le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur);

c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;

d) la désignation précise des marchandises, y compris:

leur dénomination commerciale,

leur code NC (nomenclature combinée),

le pays d'origine,

le pays d'expédition;

e) le poids net exprimé en kilogrammes ou la quantité exprimée dans une unité autre que le poids net, par position de la nomenclature combinée;

f) la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en euros et détaillée par position de la nomenclature combinée;

g) le cas échéant, l'indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure ( 8 );

h) la période et le lieu prévus pour le dédouanement;

i) l'indication que la demande reprend ou non une demande...

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