Council Regulation (EC) No 72/2009 of 19 January 2009 on modifications to the Common Agricultural Policy by amending Regulations (EC) No 247/2006, (EC) No 320/2006, (EC) No 1405/2006, (EC) No 1234/2007, (EC) No 3/2008 and (EC) No 479/2008 and repealing Regulations (EEC) No 1883/78, (EEC) No 1254/89, (EEC) No 2247/89, (EEC) No 2055/93, (EC) No 1868/94, (EC) No 2596/97, (EC) No 1182/2005 and (EC) No 315/2007

Published date31 January 2009
Subject MatterAgricultural structures,Agriculture and Fisheries,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 30, 31 January 2009
TEXTE consolidé: 32009R0072 — FR — 07.02.2009

2009R0072 — FR — 07.02.2009 — 000.003


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►B RÈGLEMENT (CE) No 72/2008 DU CONSEIL du 19 janvier 2009 modifiant les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 320/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 1883/78, (CEE) no 1254/89, (CEE) no 2247/89, (CEE) no 2055/93, (CE) no 1868/94, (CE) no 2596/97, (CE) no 1182/2005 et (CE) no 315/2007 en vue d'adapter la politique agricole commune (JO L 030, 31.1.2009, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 230 du 2.9.2009, p. 6 (72/2009)
►C2 Rectificatif, JO L 220 du 21.8.2010, p. 76 (72/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 72/2008 DU CONSEIL

du 19 janvier 2009

modifiant les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 320/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 1883/78, (CEE) no 1254/89, (CEE) no 2247/89, (CEE) no 2055/93, (CE) no 1868/94, (CE) no 2596/97, (CE) no 1182/2005 et (CE) no 315/2007 en vue d'adapter la politique agricole commune



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

après consultation du Comité économique et social européen ( 2 ),

après consultation du Comité des régions ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Les réformes de la politique agricole commune (PAC) de 2003 et 2004 contenaient des dispositions relatives à des rapports destinés à apprécier leur efficacité et, en particulier, à évaluer leur incidence par rapport aux objectifs fixés, ainsi qu'à analyser leurs effets sur les marchés concernés. Dans ce contexte, le 20 novembre 2007, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une communication intitulée «Préparer le» bilan de santé «de la PAC réformée». Cette communication et les discussions sur ses principaux éléments qui ont eu lieu par la suite au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, ainsi que les nombreuses contributions issues de la consultation publique devraient être prises en compte.
(2) Il y a lieu de simplifier et d'aligner les dispositions de la PAC relatives à l'intervention publique en étendant le système d'adjudication pour adopter une approche harmonisée dans la mesure du possible. Une action rapide pourrait en particulier être nécessaire pour assurer le respect des quantités maximales et des limites quantitatives pour les céréales, le beurre et le lait écrémé en poudre. À cette fin, et puisque la clôture des achats à un prix fixe, l'adoption de coefficients de répartition et, pour le froment tendre, le passage à l'adjudication n'impliquent pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la Commission devrait être autorisée à y procéder sans l'assistance du comité.
(3) En ce qui concerne les interventions dans le secteur des céréales, il est opportun d'ajuster le régime pour assurer la compétitivité du secteur et lui permettre de produire en fonction des besoins du marché, tout en conservant le mécanisme d'intervention comme filet de sécurité en cas de perturbation du marché et en permettant aux agriculteurs de mieux répondre aux signaux envoyés par celui-ci. Lors de l'adoption par le Conseil du règlement (CE) no 735/2007 ( 4 ) qui a réformé le régime d'intervention du maïs, la Commission s'est engagée à réexaminer le régime d'intervention des céréales, sur la base d'une analyse selon laquelle une intervention supplémentaire pourrait se révéler nécessaire pour l'orge si les prix étaient bas. Toutefois, les perspectives actuelles concernant le marché des céréales sont totalement différentes, les prix sur le marché mondial étant plutôt favorables en raison d'une demande mondiale croissante et de stocks mondiaux de céréales peu importants. En conséquence, les niveaux d'intervention devraient être fixés à zéro pour d'autres céréales fourragères. Cela autoriserait la mise à l'intervention sans incidences négatives pour le marché des céréales dans son ensemble. Les perspectives favorables concernant le secteur des céréales sont également valables pour le blé dur. Cela signifie que les achats à l'intervention ont actuellement perdu toute raison d'être, étant donné que les prix du marché se situent à un niveau nettement supérieur au prix d'intervention. C'est pourquoi les achats de blé dur à l'intervention ne sont pas actuellement nécessaires et les niveaux d'intervention devraient être fixés à zéro. L'intervention dans le secteur des céréales devant avoir pour objet de servir de filet de sécurité et non d'influencer la formation des prix, les différences entre États membres en ce qui concerne les périodes de récolte, qui marquent le début des campagnes de commercialisation, n'ont plus d'importance puisque le système ne prévoit plus de prix reflétant les niveaux d'intervention augmentés des majorations mensuelles. Par souci de simplification, il convient dès lors de procéder à une harmonisation des dates d'intervention pour les céréales dans l'ensemble de la Communauté.
(4) Depuis la réforme de la PAC de 2003, la compétitivité du secteur du riz s'est améliorée. La production est stable, les stocks baissent en raison d'une demande croissante tant dans la Communauté que sur le marché mondial et le prix prévisionnel se situe nettement au-dessus du prix d'intervention. C'est pourquoi les achats à l'intervention ne sont pas actuellement nécessaires et les niveaux d'intervention devraient être fixés à zéro.
(5) Les prévisions à moyen terme indiquent une augmentation de la production et de la consommation de viande de porc, à un rythme toutefois moins soutenu que celui observé au cours de la dernière décennie, en raison de la concurrence de la viande de volaille et de l'augmentation du prix des aliments pour animaux. Le prix de la viande de porc devrait rester nettement supérieur au prix d'intervention. Cela fait maintenant des années qu'il n'y a plus eu d'achat de viande porcine à l'intervention et, compte tenu de la situation et des perspectives du marché, il convient donc de supprimer la possibilité de procéder à des achats à l'intervention dans ce secteur.
(6) Étant donné que la situation et les perspectives sur ces marchés semblent indiquer que la viande de porc, le blé dur et le riz ne pourraient de toute façon pas bénéficier de l'intervention en 2009, la modification ou la suppression des achats à l'intervention pour ces produits devrait intervenir à partir de la campagne de commercialisation 2009/2010. Pour les autres céréales, afin de permettre aux agriculteurs de s'adapter, les changements ne devraient s'appliquer qu'à partir de la campagne de commercialisation 2010/2011.
(7) Dans le secteur laitier, les perspectives à moyen terme indiquent une augmentation constante de la demande communautaire en produits à haute valeur ajoutée, une hausse importante de la demande mondiale de produits laitiers, soutenue par une augmentation des revenus et de la population dans de nombreuses régions du monde, ainsi qu'une évolution dans les préférences des consommateurs, celles-ci s'orientant vers les produits laitiers.
(8) Limitée par les quotas laitiers, la production communautaire totale de lait devrait connaître à moyen terme un déclin progressif, quoique modeste, étant donné que la poursuite de la restructuration dans les États qui n'étaient pas membres de la Communauté avant le 1er mai 2004, entraînera une baisse de la production de lait de subsistance, tandis que la croissance de la production restera limitée en raison de l'existence des quotas. Dans le même temps, la quantité de lait livrée aux laiteries en vue de sa transformation devrait continuer à augmenter au cours de la période envisagée. Compte tenu d'une forte demande intérieure et extérieure, le régime de quotas laitiers limite donc l'augmentation de la production, alors qu'à l'origine les quotas avaient été introduits pour faire face à une surproduction. Dans ce type de situation, les quotas empêchent les agriculteurs de répondre aux signaux du marché et entravent la réalisation de gains d'efficacité dans le secteur concerné en ralentissant la restructuration. La disparition des quotas est prévue en 2015. Les adaptations nécessaires devraient intervenir graduellement de façon à permettre une transition souple, en évitant un ajustement excessif après la disparition des quotas. La suppression progressive des quotas laitiers à la suite d'augmentations annuelles de 1 % devrait donc être prévue par campagne de commercialisation à compter de 2009/2010 et jusqu'en 2013/2014. Pour les mêmes motifs, il conviendrait également de procéder à d'autres modifications visant à assouplir le système de quotas laitiers tant pour ce qui est de l'ajustement du taux de matière grasse, en supprimant l'ajustement prévu à l'article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ( 5 ), qu'en ce qui concerne les règles applicables aux cas d'inactivité pour les quotas, en augmentant le pourcentage qu'un producteur devrait utiliser pendant une période de douze mois, prévu à l'article 72, paragraphe 2, du même règlement, et en facilitant ainsi la réallocation d'un quota inutilisé. Dans le contexte de la restructuration du secteur, les États membres devraient pouvoir accorder une aide nationale supplémentaire jusqu'au 31 mars 2014, avec certaines limites. Les augmentations de quotas prévues par le règlement (CE) no 248/2008 du Conseil du 17 mars
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