Council Regulation (EC) No 1212/2005 of 25 July 2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain castings originating in the People's Republic of China

Published date16 June 2006
Subject MatterCommercial policy,Dumping
TEXTE consolidé: 32005R1212 — FR — 17.06.2009

2005R1212 — FR — 17.06.2009 — 004.001


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►B RÈGLEMENT DU CONSEIL (CE) No 1212/2005 du 25 juillet 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines ►C1 pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine (JO L 199, 29.7.2005, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 268/2006 DU CONSEIL du 14 février 2006 L 47 3 17.2.2006
M2 RÈGLEMENT (CE) No 426/2008 DU CONSEIL du 14 mai 2008 L 129 1 17.5.2008
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 282/2009 DU CONSEIL du 6 avril 2009 L 94 1 8.4.2009
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 500/2009 DU CONSEIL du 11 juin 2009 L 151 6 16.6.2009


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 026 du 30.1.2009, p. 6 (1212/05)




▼B

RÈGLEMENT DU CONSEIL (CE) No 1212/2005

du 25 juillet 2005

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines ►C1 pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE
(1) Le 30 avril 2004, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne ( 2 ), annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines ►C1 pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en mars 2004 par EUROFONTE (ci-après dénommé «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de certaines ►C1 pièces en fonte. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence du dumping dont faisaient l'objet lesdits produits et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) La Commission a officiellement avisé le plaignant, les producteurs communautaires mentionnés dans la plainte, les autres producteurs communautaires connus, les autorités chinoises, les producteurs-exportateurs, les importateurs ainsi que les associations notoirement concernées de l'ouverture de l'enquête. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(4) Plusieurs producteurs communautaires représentés par le plaignant, d'autres producteurs communautaires ayant coopéré, des producteurs-exportateurs, des importateurs, des fournisseurs et des associations d'utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé dans le délai prescrit et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.
Échantillonnage, statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et traitement individuel
(5) En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs, de producteurs communautaires et d'importateurs concernés par l'enquête, le recours à la technique d'échantillonnage a été envisagé dans l'avis d'ouverture, conformément à l'article 17 du règlement de base.
(6) Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les producteurs-exportateurs et leurs représentants, les producteurs communautaires et les importateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. La Commission a aussi pris contact avec des associations connues de producteurs-exportateurs et avec les autorités chinoises. Aucune de ces parties ne s'est opposée au recours à l'échantillonnage.
(7) Au total, trente-trois producteurs-exportateurs chinois, vingt-quatre producteurs communautaires et quinze importateurs ont répondu au questionnaire d'échantillonnage dans les délais et fourni les informations demandées.
(8) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. Vingt et une sociétés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base et trois ont demandé un traitement individuel uniquement au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.
(9) La composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs a été déterminée après consultation des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et des autorités chinoises. Pour ce faire, il a été tenu compte du plus grand volume représentatif d'exportations vers la Communauté (examiné tant sur une base individuelle que pour un groupe de sociétés liées) sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter vu le temps disponible et de l'intention des sociétés de demander le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Seules des sociétés ayant l'intention de solliciter le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ont été incluses dans l'échantillon, car, dans les économies en transition, la valeur normale applicable aux autres sociétés est établie sur la base des prix ou d'une valeur normale construite dans un pays tiers analogue. Sur cette base, un échantillon représentatif de sept producteurs-exportateurs a été retenu. Selon les réponses aux questionnaires d'échantillonnage, les sept sociétés ainsi sélectionnées représentaient quelque 50 % des exportations de tous les producteurs ayant coopéré.
(10) Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, l'échantillon de producteurs communautaires a été constitué après consultation des producteurs ayant coopéré et avec leur consentement sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes dans la Communauté. Cinq producteurs communautaires ont ainsi été retenus. La Commission leur a envoyé des questionnaires et a reçu quatre réponses complètes dans les délais. Un des producteurs a transmis sa réponse hors délai et a donc été exclu de la procédure.
(11) Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, l'échantillon d'importateurs a été constitué après consultation des importateurs ayant coopéré et avec leur consentement compte tenu, principalement, du plus grand volume représentatif d'importations dans la Communauté et, ensuite, de la répartition géographique. Sur les quinze sociétés, deux ont été exclues de l'exercice, car il a été constaté qu'elles étaient liées à des fabricants en RPC et qu'elles auraient donc dû être examinées dans le cadre de l'échantillonnage de producteurs-exportateurs. Sur cette base, quatre importateurs ont été retenus, dont trois ont communiqué des réponses complètes au questionnaire.
(12) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification dans les locaux des sociétés suivantes, incluses dans l'échantillon:
a) Producteurs communautaires
Saint-Gobain PAM, France,
Saint-Gobain, Royaume-Uni,
Norford France et ses négociants liés Norinco France et Norinco Royaume-Uni,
Cavanagh, Irlande,
Fudiciones Odena, Espagne.
b) Producteurs-exportateurs chinois
Zibo Benito Metalwork Co Ltd,
Benito Tianjin Metal Products Co Ltd,
Qingdao Benito Metal Products Co Ltd,
Shandong Huijin Stock Co Ltd,
Shijiazhuang Transun Metal Products Co Ltd,
Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei,
Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co Ltd.
c) Importateurs communautaires liés à des producteurs-exportateurs
Fundicio Ductil Benito, SL,
Mario Cirino Pomicino SpA.
d) Importateurs communautaires indépendants
Hydrotec, Allemagne,
Peter Savage, Royaume-Uni.
(13) Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données concernant un pays analogue a été effectuée dans les locaux de la société suivante:
Carnation industries Ltd, Inde.
(14) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a porté sur la période allant de janvier 2000 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIREGénéralités
(15) Les ►C1 pièces en fonte sont généralement constituées d'un cadre fixé au sol et d'un couvercle ou d'une grille affleurant au
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