Council Regulation (EC) No 1936/2001 of 27 September 2001 laying down control measures applicable to fishing for certain stocks of highly migratory fish

Published date03 October 2001
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 263, 03 ottobre 2001,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 263, 03 de octubre de 2001,Journal officiel des Communautés européennes, L 263, 03 octobre 2001
TEXTE consolidé: 32001R1936 — FR — 03.12.2017

02001R1936 — FR — 03.12.2017 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1936/2001 DU CONSEIL du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 869/2004 DU CONSEIL du 26 avril 2004 L 162 8 30.4.2004
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1005/2008 DU CONSEIL du 29 septembre 2008 L 286 1 29.10.2008
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 302/2009 DU CONSEIL du 6 avril 2009 L 96 1 15.4.2009
►M4 RÈGLEMENT (UE) 2017/2107 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 novembre 2017 L 315 1 30.11.2017




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1936/2001 DU CONSEIL

du 27 septembre 2001

établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs



Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures de contrôle et d'inspection pour l'exploitation des stocks des espèces de poissons grands migrateurs visées à l'annexe I du présent règlement et s'applique aux navires de pêche battant pavillon des États membres et enregistrés dans la Communauté, ci-après dénommés «navires de pêche communautaires», opérant dans l'une des zones définies à l'article 2.

Article 2

Définition des zones

Aux fins du présent règlement, les définitions visées ci-après des eaux maritimes sont applicables.

a) Zone 1

Toutes les eaux de l'océan Atlantique et des mers adjacentes incluses dans la zone de la convention CICTA telle que définie à l'article 1er de ladite convention.

b) Zone 2

Toutes les eaux de l'océan Indien incluses dans la zone de compétence définie à l'article 2 de l'accord portant création de la CTOI.

c) Zone 3

Toutes les eaux de l'océan Pacifique Est incluses dans la zone définie à l'article 3 de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «arraisonnement», l'arraisonnement d'un navire de pêche, présent dans la zone de compétence d'une organisation, par un ou plusieurs inspecteurs habilités, en vue de réaliser une inspection;

b) «transbordement», le déchargement d'une quantité quelconque de poisson grand migrateur et/ou de produits de cette pêche d'un navire de pêche vers un autre navire, en mer ou au port, sans que les produits aient été enregistrés comme débarqués par un État du port;

c) «débarquement», le déchargement d'une quantité quelconque de poisson grand migrateur et/ou de produits de cette pêche, d'un navire de pêche dans un port ou à terre;

d) «infraction», toute activité ou omission présumée d'un navire de pêche, consignée dans un rapport d'inspection et donnant de sérieuses raisons de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement transposant une recommandation adoptée par une organisation régionale pour l'une des zones visées à l'article 2;

e) «navire d'une partie non contractante», un navire observé et repéré comme étant engagé dans des activités de pêche dans l'une des zones définies à l'article 2 et qui bat pavillon d'un État qui n'est pas une partie contractante de l'organisation régionale concernée;

f) «navire apatride», un navire dont on peut raisonnablement penser qu'il n'a pas de nationalité;

▼M1

g) «engraissement», élevage d'individus dans des cages afin d'augmenter leur poids ou leur teneur en graisse, en vue de leur commercialisation;

h) «mise en cage», placement d'individus sauvages quelle que soit leur taille dans des structures fermées (cages), en vue de leur engraissement;

i) «établissement d'engraissement», entreprise qui pratique l'élevage d'individus sauvages mis en cages en vue de leur engraissement;

j) «navire de transport», navire qui reçoit des individus sauvages et les achemine vivants vers des établissements d'engraissement.

▼B



CHAPITRE I

MESURES DE CONTRÔLE ET D'INSPECTION APPLICABLES DANS LA ZONE 1



Section 1

Mesures de contrôle

▼M4 —————

▼M1

Article 4 bis

Activités des navires qui participent à des opérations d'engraissement du thon rouge

1. Chaque capitaine de navire de pêche communautaire qui effectue des opérations de transfert de thon rouge en vue de l'engraissement vers un navire de transport enregistre dans le journal de bord:

les quantités de thon rouge transférées et le nombre de pièces,

la zone de capture,

la date et la position où s'effectue le transfert de thon rouge,

le nom du navire de transport, son pavillon, son numéro d'immatriculation ainsi que son signal d'appel radio international,

le nom du ou des établissements d'engraissement, destinataire(s) des quantités de thon rouge transférées.

2. Chaque capitaine de navire de transport auquel des quantités de thon rouge ont été transférées enregistre:

a) les quantités de thon rouge transférées par navire de pêche et le nombre de pièces;

b) le nom du navire de pêche qui a effectué la capture des quantités visées au point a), ainsi que son pavillon, son numéro d'immatriculation et son signal d'appel radio international;

c) la date et la position où s'est effectuée le transfert de thon rouge;

d) le nom du ou des établissementsresponsables de l'engraissement, destinataires des quantités de thon rouge transférées.

3. Le capitaine est exempté de l'obligation prévue au paragraphe 2 si l'enregistrement est remplacé par une copie de la déclaration de transbordement prévue à l'article 11 du règlement (CEE) n o 2847/93 ou une copie du document T 2 M visé à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93 indiquant les informations visées au paragraphe 2, point c), du présent article.

4. Les États membres veillent à ce que toutes les quantités de thon rouge mises en cages par des navires battant leur pavillon soient enregistrées par leurs autorités compétentes. Les États membres transmettent à la Commission les données sur les quantités de thon rouge capturées et mises en cage par les navires battant leur pavillon conformément à l'article 5 (tâche I selon la définition de la CICTA).

En cas d'exportation et d'importation des thons rouges capturés et destinés à l'engraissement, les États membres transmettent à la Commission les numéro et date des documents statistiques visés par le règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003 instituant dans la Communauté un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge, à l'espadon et au thon obèse ( 1 ) validés par leurs soins et indiquent le pays tiers de destination déclarée.

▼M3 —————

▼M1

Article 4 ter

Activités des établissements d'engraissement du thon rouge.

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les établissements d'engraissement de thon rouge relevant de leur juridiction soumettent à leurs autorités compétentes 72 heures après la fin de chaque opération de mise en cage réalisée par un navire de pêche ou de transport une déclaration de mise en cage visée à l'annexe I bis. La soumission de la déclaration de mise en cage contenant toutes les données nécessaires aux termes du présent article relève de la responsabilité des établissements d'engraissement agréés par les États membres.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les établissements d'engraissement visés au paragraphe 1 leur soumettent au plus tard le 1er juillet de chaque année une déclaration de commercialisation du thon rouge engraissé.

3. La déclaration de commercialisation de thon rouge engraissé visée au paragraphe 2, doit inclure les données suivantes:

le nom de l'établissement,

l'adresse de l'établissement,

le propriétaire de l'établissement,

les quantités de thon rouge (exprimé en tonnes) commercialisées au cours de l'année précédente,

la destination des quantités commercialisées (nom de l'acheteur, pays, date de la vente),

les numéros et dates de validation des documents statistiques visés au règlement (CE) no 1984/2003 en cas d'exportation et d'importation,

la durée d'engraissement des quantités commercialisées (exprimée en mois) dans la mesure du possible,

la taille moyenne du poisson commercialisé.

4. Sur la base des informations visées aux paragraphes 1 et 3, les États membres communiquent, par voie informatique, à la Commission au plus tard le 1er août de chaque année:

les quantités de thon rouge mises en cage au cours de l'année précédente,

les quantités de thon rouge commercialisées au cours de l'année précédente.

Article 4 quater

Registre des établissements d'engraissement du thon rouge

1. Chaque État membre communique à la Commission, par voie informatique, avant le 30 avril 2004, la liste des établissements d'engraissement, relevant de sa juridiction, qu'il autorise à réaliser des opérations d'engraissement du thon rouge capturé dans la zone de la convention.

2. La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:

le nom de l'établissement, son numéro de registre national,

la localisation de l'établissement,

la capacité de l'établissement (exprimée en tonnes).

3. La Commission transmet ces informations au secrétariat exécutif...

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