COUNCIL REGULATION (EC) No 718/1999 of 29 March 1999 on a Community-fleet capacity policy to promote inland waterway transport

Published date18 June 2014
Subject Mattertransports,aides accordées par les États,trasporti,aiuti degli Stati,transportes,ayudas concedidas por los Estados
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 90, 02 avril 1999,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 90, 02 aprile 1999,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 90, 02 de abril de 1999
TEXTE consolidé: 31999R0718 — FR — 18.06.2014

1999R0718 — FR — 18.06.2014 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 718/1999 DU CONSEIL du 29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (JO L 090, 2.4.1999, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 546/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 L 163 15 29.5.2014




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 718/1999 DU CONSEIL

du 29 mars 1999

relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité ( 3 ),

(1) considérant que le règlement (CEE) no 1101/89 ( 4 ) a instauré un régime d'assainissement structurel dans le secteur de la navigation intérieure pour les flottes opérant sur le réseau des voies navigables reliées entre celles de Belgique, d'Allemagne, de France, du Luxembourg, des Pays-Bas et d'Autriche; que ce règlement visait à réduire les surcapacités des flottes dans la navigation intérieure par des actions de déchirage de bateaux coordonnées au niveau communautaire; qu'il prend fin le 28 avril 1999;
(2) considérant que dans les mesures d'accompagnement de ce régime d'assainissement structurel, qui visent à éviter l'aggravation des surcapacités existantes ou l'apparition de surcapacités nouvelles, la règle «vieux pour neuf» s'est avérée indispensable au fonctionnement équilibré du marché de la navigation intérieure; que cette règle demeure aussi l'instrument essentiel pour intervenir lors d'une perturbation grave dudit marché, telle que définie à l'article 1er de la directive 96/75/CE ( 5 ); qu'il convient par ailleurs d'empêcher que les effets des actions de déchirage menées depuis 1990 ne soient annihilés par la mise en service de cales nouvelles juste après la fin de ladite règle; qu'il se révèle donc nécessaire de maintenir la règle «vieux pour neuf» pendant une période limitée au maximum à quatre ans tout en diminuant progressivement les ratios vers zéro de manière à assurer la transition et à sortir de la phase d'interventionnisme communautaire sur le marché; qu'il se révèle également important de maintenir l'instrument de maîtrise de la capacité des flottes communautaires qu'est la règle «vieux pour neuf» au-delà des quatre ans, mais à un niveau zéro et en tant que mécanisme de veille qui ne pourrait être réactivé qu'en cas de perturbation grave du marché telle que définie à l'article 7 de la directive 96/75/CE;
(3) considérant qu'il est nécessaire d'assurer la maîtrise effective de l'apparition de nouvelles surcapacités dans tous les secteurs du marché des transports par voie navigable; qu'il importe donc que les mesures à arrêter aient un caractère général et comprennent tous les bateaux porteurs ainsi que les pousseurs; qu'il y a lieu d'en exclure les bateaux qui, en raison de leur affectation exclusive à des marchés nationaux ou internationaux fermés ne contribuent pas aux surcapacités sur le réseau des voies navigables reliées entre elles et de prévoir la possibilité d'en exclure les bateaux qui, en raison de leur port en lourd inférieur à 450 tonnes, ne contribuent pas non plus à de tellles surcapacités; que, par contre, en raison de leur influence sur les marchés des transports, il importe de ne pas exclure des mesures les flottes privées qui effectuent des transports pour compte propre;
(4) considérant qu'une approche commune par laquelle les États membres prennent conjointement des mesures visant à la réalisation d'un même objectif constitue une des conditions essentielles pour assurer une régulation de la cale; qu'il convient à cet effet que les fonds de déchirage créés par le règlement (CEE) no 1101/89 soient maintenus dans les États membres concernés par la navigation intérieure, mais sous une nouvelle appellation et que ceux-ci assurent l'administration de cette règle «vieux pour neuf»; qu'il y a lieu de placer dans un fonds de réserve rattaché auxdits fonds les reliquats financiers en provenance des contributions de la profession pour des actions d'assainissement structurel organisées jusqu'au 28 avril 1999;
(5) considérant que, en raison des différences fondamentales existant entre les marchés des transports de cargaisons sèches, des transports de matières liquides et des pousseurs, il est souhaitable de créer des comptes distincts dans le cadre du même fonds pour les bateaux à cargaison sèche, les bateaux-citernes et les pousseurs;
(6) considérant que, dans le cadre d'une politique économique conforme au traité, la régulation de la cale incombe en premier lieu aux opérateurs de ce secteur; qu'il convient donc que les coûts des mesures à instaurer soient supportés par les entreprises qui opèrent dans le secteur de la navigation intérieure; que cette régulation consiste dans la détermination des conditions qui s'appliquent à la mise en service de certaines capacités nouvelles sans aboutir à un blocage total de l'accès au marché; que ces conditions peuvent être limitées dans le temps, dans leur impact et varier de manière flexible selon les évolutions du marché, mais qu'il est nécessaire de ramener graduellement les ratios à un niveau zéro dans les quatre ans à compter du 29 avril 1999; qu'il y a lieu de maintenir ce mécanisme de régulation dénommé règle «vieux pour neuf», comme mécanisme de veille dès que le ratio atteint le niveau zéro; qu'il convient de placer les contributions spéciales payées au titre de la règle «vieux pour neuf» dans le fonds de réserve et de pouvoir les utiliser pour l'octroi, en cas de nécessité d'intervention sur le marché, de primes de déchirage;
(7) considérant qu'il convient d'assurer que les mesures par le présent règlement ainsi que leur application ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence, notamment en favorisant certaines entreprises dans une mesure contraire à l'intérêt commun; que, pour placer ainsi les entreprises concernées dans des conditions de concurrence égales, les contributions spéciales à verser aux fonds concernant les nouvelles constructions et les primes de déchirage, si ces dernières s'avéraient nécessaires dans le cas d'une perturbation grave du marché et selon la procédure prévue à l'article 8 de la directive 96/75/CE, doivent comporter des taux et des conditions uniformes;
(8) considérant qu'il y a lieu d'arrêter au niveau de la Communauté les décisions à prendre pour le fonctionnement de ce mécanisme de régulation de la cale, eu égard au caractère communautaire des flottes de navigation intérieure; qu'il convient de conférer à la Commission la compétence pour arrêter ces décisions et pour veiller à leur application et au maintien des conditions de concurrence visées par le présent règlement; qu'il importe que la Commission prenne ces décisions après consultation des États membres et des organisations représentatives de la navigation intérieure au
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