Council Regulation (EC) No 2008/97 of 9 October 1997 laying down certain rules for the application of the special arrangements for imports of olive oil and certain other agricultural products originating in Turkey

Published date16 October 1997
Subject Mattermatières grasses,Politique commerciale,materias grasas,Política comercial,grassi,Politica commerciale
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 284, 16 octobre 1997,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 284, 16 de octubre de 1997,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 284, 16 ottobre 1997
TEXTE consolidé: 31997R2008 — FR — 09.04.2014

1997R2008 — FR — 09.04.2014 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2008/97 DU CONSEIL du 9 octobre 1997 prévoyant certaines règles d'application pour le régime spécial aux importations d'huile d'olive et de certains autres produits agricoles de la Turquie (JO L 284, 16.10.1997, p.17)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 846/98 DE LA COMMISSION du 22 avril 1998 L 120 13 23.4.1998
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 255/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 L 84 57 20.3.2014



NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2008/97 DU CONSEIL

du 9 octobre 1997

prévoyant certaines règles d'application pour le régime spécial aux importations d'huile d'olive et de certains autres produits agricoles de la Turquie



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie relatif aux nouvelles concessions à l'importation de produits agricoles turcs dans la communauté ( 1 ) prévoit des régimes spéciaux à l'importation de froment (blé) dur et alpiste, de seigle et de malt, originaires de Turquie; que ces régimes accordent un abattement du prélèvement applicable à l'importation du froment (blé) dur et alpiste, une réduction du prélèvement applicable à l'importation du seigle, à condition que la Turquie perçoive une taxe spéciale à l'exportation pour ce produit, ainsi qu'une réduction de l'élément fixe du prélèvement applicable à l'importation du malt;

considérant que, pour l'huile d'olive des codes NC 1509 10 10, 1509 10 90 et 1510 00 10, la décision no 1/77 du Conseil d'association CE-Turquie prévoit un régime spécial visant un abattement forfaitaire de 0,7245 écu pour 100 kilogrammes du prélèvement applicable à cette huile; que, à condition que la Turquie perçoive une taxe à l'exportation, ledit régime prévoit en outre une diminution de ce même prélèvement correspondant au montant de la taxe spéciale, jusqu'à concurrence de 13,14 écus pour 100 kilogrammes au titre de la diminution prévue à l'article 2 de l'accord d'association et une diminution de 13,14 écus pour 100 kilogrammes au titre du montant additionnel prévu à l'annexe IV du même accord; que la Communauté a conclu un accord sous forme d'échange de lettres avec la Turquie visant la prorogation du régime spécial visé ci-dessus pour la durée de l'accord d'association avec la Turquie, sur la base d'un abattement forfaitaire des droits de douane ( 2 );

considérant que l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay ( 3 ) prévoit que les prélèvements agricoles sont remplacés par des droits de douane fixes à partir du 1er juillet 1995;

considérant que la continuation de ces régimes requiert l'adoption de nouvelles règles d'application et la suppression de certains articles du règlement (CEE) no 1180/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie ( 4 );

considérant qu'il y a lieu de prévoir que, conformément aux accords, la taxe spéciale à l'exportation est répercutée sur le prix de l'huile d'olive lors de son importation dans la Communauté; que, afin d'assurer l'application correcte du régime en cause, il convient d'adopter les mesures nécessaires pour que la taxe soit acquittée au plus tard lors de l'importation de l'huile;

considérant que, dans le cas de modification des conditions actuelles des régimes spéciaux prévues à l'accord d'association, notamment en ce qui concerne les montants, ainsi que dans le cas de conclusion d'un nouvel accord, une adaptation du présent règlement peut être nécessaire en vue d'intégrer ces changements; qu'il convient de prévoir...

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