Council Regulation (EC) No 499/96 of 19 March 1996 opening and providing for the administration of tariff quotas of the Union for certain fish and fishery products originating in Iceland

Published date23 March 1996
Subject MatterPolitica commerciale,dazi doganali: contingenti tariffari comunitari,Política comercial,derechos de aduana: contingentes arancelarios comunitarios,Politique commerciale,droits de douane : contingents tarifaires communautaires
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 75, 23 marzo 1996,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 75, 23 de marzo de 1996,Journal officiel des Communautés européennes, L 75, 23 mars 1996
TEXTE consolidé: 31996R0499 — FR — 01.08.2016

1996R0499 — FR — 01.08.2016 — 005.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 499/96 DU CONSEIL du 19 mars 1996 ►M3 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour certains poissons et produits de la pêche originaires d’Islande (JO L 075 du 23.3.1996, p. 8)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 1921/2004 DU CONSEIL du 25 octobre 2004 L 331 5 5.11.2004
M2 RÈGLEMENT (CE) No 1314/2007 DE LA COMMISSION du 8 novembre 2007 L 291 13 9.11.2007
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 185/2011 DE LA COMMISSION du 25 février 2011 L 53 36 26.2.2011
M4 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 725/2014 DE LA COMMISSION du 30 juin 2014 L 192 40 1.7.2014
►M5 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1219 DE LA COMMISSION du 26 juillet 2016 L 201 2 27.7.2016




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 499/96 DU CONSEIL

du 19 mars 1996

►M3 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour certains poissons et produits de la pêche originaires d’Islande



▼M3

Article premier

1. Lorsque les produits originaires d’Islande qui figurent à l’annexe sont mis en libre pratique dans l’Union européenne, ils peuvent bénéficier de l’exonération des droits de douane dans les limites des contingents tarifaires établis et durant les périodes fixées par le présent règlement, et selon les modalités qu’il prévoit.

▼M5 —————

▼M5

3. Le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, tel que modifié par la décision no 1/2016 du Comité mixte UE-Islande, s'applique ( 1 ).

▼M3

4. Le bénéfice des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0792 et 09.0812 n’est pas accordé aux marchandises déclarées pour une mise en libre pratique durant la période allant du 15 février au 15 juin.

▼M5

Article 2

Les contingents tarifaires fixés par le présent règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 2 ).

▼M5 —————

▼B

Article 4

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde des volumes contingentaires le permet.

Article 5

1. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, et notamment:

a) les modifications et adaptations techniques dans la mesure où elles sont nécessaires à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric;

b) les adaptations nécessaires à la suite de la conclusion par le Conseil de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et l'Islande dans le cadre de l'accord visé au présent règlement;

c) les prorogations des mesures tarifaires conformément aux dispositions contenues dans l'accord visé par le présent règlement;

d) les adaptations nécessaires des volumes, des périodes et des taux contingentaires découlant de décisions arrêtées par le Conseil;

et

e) les modifications du présent règlement nécessaires pour la mise en oeuvre de tout autre acte dans le cadre de l'accord visé par le présent règlement,

sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 2.

2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 n'autorisent pas la Commission à:

procéder au report des quantités préférentielles d'une période contingentaire à l'autre,

modifier les calendriers prévus par les accords ou les protocoles,

transférer des quantités d'un contingent à un autre,

ouvrir et gérer des contingents résultant de nouveaux accords,

adopter une législation effectuant la gestion des contingents faisant l'objet de certificats d'importation.

Article 6

1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) no 2913/92 ( 3 ).

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle,

le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

3. Le comité peut examiner toute question concernant l'application du présent règlement qui est évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

Article 7

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M5




ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.



Numéro d'ordre Code NC Subdivision TARIC Désignation des marchandises Période contingentaire Volume contingentaire (tonnes en poids net, sauf
...

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