Council Regulation (EC) No 428/2005 of 10 March 2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of polyester staple fibres originating in the People's Republic of China and Saudi Arabia, amending Regulation (EC) No 2852/2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of polyester staple fibres originating in the Republic of Korea and terminating the anti-dumping proceeding in respect of such imports originating in Taiwan

Published date12 December 2008
Subject MatterDumping,Commercial policy
TEXTE consolidé: 32005R0428 — FR — 14.08.2005

2005R0428 — FR — 14.08.2005 — 001.002


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►B RÈGLEMENT (CE) No 428/2005 DU CONSEIL du 10 mars 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d'Arabie saoudite, modifiant le règlement (CE) no 2852/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée, et clôturant la procédure antidumping concernant Taïwan (JO L 071, 17.3.2005, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1333/2005 DU CONSEIL du 9 août 2005 L 211 1 13.8.2005
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 412/2009 DU CONSEIL du 18 mai 2009 L 125 1 21.5.2009




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 428/2005 DU CONSEIL

du 10 mars 2005

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d'Arabie saoudite, modifiant le règlement (CE) no 2852/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée, et clôturant la procédure antidumping concernant Taïwan



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREMESURES EN VIGUEUR
(1) En juillet 1999, par le règlement (CE) no 1728/1999 ( 2 ), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de Taïwan.
(2) En décembre 2000, par le règlement (CE) no 2852/2000 ( 3 ), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires, entre autres, de la République de Corée.
(3) Le niveau des droits antidumping définitifs établis pour les producteurs-exportateurs coréens et taïwanais ayant fait l'objet des enquêtes susmentionnées, exprimé en pourcentage de la valeur caf frontière communautaire, s'établit comme suit:
Taïwan
Far Eastern Textile Ltd. 6,8 %
Nan Ya Plastics Corporation 5,9 %
Shingkong Synthetic Fibres Co. 13,0 %
Toutes les autres sociétés 13,0 %
République de Corée
Daehan Synthetic Fibre Co. Ltd. 0 %
Huvis Corporation 4,8 %
SK Global Co. Ltd. 4,8 %
Sung Lim Co. Ltd. 0 %
Toutes les autres sociétés 20,2 %
ENQUÊTES EN COURS
(4) Le 19 décembre 2003, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé «avis d'ouverture») publié au Journal officiel de l'Union européenne ( 4 ), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d'Arabie saoudite.
(5) Le même jour, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (ci-après dénommé «règlement de base»), la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne ( 5 ), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire des droits antidumping définitifs institués par les règlements (CE) no 1728/1999 et (CE) no 2852/2000 sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée et de Taïwan.
(6) Ces enquêtes antidumping ont été ouvertes à la suite d'une plainte et d'une demande déposées le 10 novembre 2003 par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (ci-après dénommé «CIRFS» ou «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 40 %, de la production communautaire de fibres discontinues de polyesters. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture de procédures antidumping.
ENQUÊTES CONCERNANT D'AUTRES PAYS ET MESURES EN VIGUEUR
(7) Des mesures antidumping définitives sont actuellement appliquées aux importations de fibres discontinues de polyesters originaires d'Australie, de l'Indonésie et de Thaïlande [règlement (CE) no 1522/2000] ( 6 ), de l'Inde [règlement (CE) no 2852/2000], et du Belarus [règlement (CE) no 1799/2000] ( 7 ).
PARTIES CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE
(8) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs de République populaire de Chine, d'Arabie Saoudite, de Corée et de Taïwan connus, les importateurs-négociants et leurs associations, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs concernés, ainsi que le plaignant et d'autres producteurs communautaires connus, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans les avis d'ouverture.
(9) Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs chinois, taïwanais et coréens cités dans la plainte et dans la demande, ainsi que du grand nombre d'importateurs communautaires du produit concerné, il a été envisagé, dans les deux avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l'article 17 du règlement de base.
(10) Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs mentionnés au considérant 9 et les importateurs communautaires ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans les avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 novembre 2003 (ci-après dénommée «période d'échantillonnage»).
(11) Après examen des informations communiquées par les producteurs-exportateurs chinois et en raison du petit nombre de réponses reçues, il a été décidé de ne pas recourir à la technique d'échantillonnage pour les producteurs-exportateurs chinois.
(12) Dans le cas de la Corée, neuf producteurs-exportateurs ont répondu au questionnaire d'échantillonnage. Les trois principaux, en termes de volume d'exportation, ont été retenus dans l'échantillon. Toutefois, une des sociétés sélectionnées a, par la suite, cessé de coopérer; elle a donc été remplacée par la quatrième plus grande société en termes de volume d'exportation. L'échantillon final, représentant plus de 80 % des exportations déclarées du produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'échantillonnage, s'est composé des sociétés suivantes:
Huvis Corporation
Sung Lim Co. Ltd.
Saehan Industries Inc.
(13) Dans le cas de Taïwan, cinq sociétés ont répondu au questionnaire d'échantillonnage et ont fait état de ventes du produit concerné à l'exportation vers la Communauté au cours de la période d'échantillonnage. Les trois principales sociétés, en termes de volume d'exportation, ont été retenues dans l'échantillon. Par la suite, il est cependant apparu qu'une des sociétés sélectionnées n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'échantillonnage. Elle a donc été retirée de l'échantillon. La quatrième plus grande société a alors été invitée à remplir le questionnaire; il est apparu qu'elle se trouvait dans le même cas. À ce stade de l'enquête, l'inclusion éventuelle d'une autre société dans l'échantillon, qui aurait nécessité une prorogation du délai imparti pour remplir le questionnaire, aurait risqué de remettre en cause l'achèvement de l'enquête en temps opportun. En tout état de cause, il a été considéré que les deux sociétés restantes, qui représentaient plus de 95 % des exportations du produit concerné réalisées vers la Communauté au cours de la période d'échantillonnage, étaient représentatives. Dès lors, l'échantillon s'est composé des sociétés suivantes:
Far Eastern Textile Ltd.
Nan Ya Plastics Corporation
(14) En ce qui concerne les importateurs dans l'Union européenne, dans un premier temps, cinq sociétés non liées aux producteurs-exportateurs ont été retenues dans l'échantillon, sélectionnées sur la base du volume de leurs importations en provenance des pays concernés. Par la suite, il a été considéré qu'une de ces sociétés ne coopérait pas et elle a été retirée de l'échantillon. Les quatre sociétés restantes représentaient 14,6 % du total des importations concernées. L'échantillon final s'est composé des sociétés suivantes:
S.I.M.P., SpA, Italie
Highams Group Ltd., Royaume-Uni
Tob Herman Industries, N.V., Belgique
Marubeni Europe plc Hamburg Branch, Allemagne
(15) La Commission a envoyé des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et de traitement individuel aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés. Cinq producteurs-exportateurs et deux sociétés liées ont présenté des demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, ou de traitement individuel dans l'éventualité où ils ne rempliraient pas les conditions
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