Council Regulation (EC) No 2605/2000 of 27 November 2000 imposing definitive anti-dumping duties on imports of certain electronic weighing scales (REWS) originating in the People's Republic of China, the Republic of Korea and Taiwan

Published date04 May 2005
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 301, 30 November 2000
TEXTE consolidé: 32000R2605 — FR — 04.05.2005

2000R2605 — FR — 04.05.2005 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2605/2000 DU CONSEIL du 27 novembre 2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan (JO L 301, 30.11.2000, p.42)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 692/2005 DU CONSEIL du 28 avril 2005 L 112 1 3.5.2005


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 060 du 1.3.2001, p. 71 (2605/00)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2605/2000 DU CONSEIL

du 27 novembre 2000

instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREOuverture
(1) Le 16 septembre 1999, par un avis (ci-après dénommé «avis d'ouverture») publié au Journal officiel des Communautés européennes ( 2 ), la Commission a annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certaines balances électroniques originaires de la République populaire de Chine («Chine»), de la République de Corée («Corée») et de Taïwan.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 30 juillet 1999 au nom de producteurs de la Communauté représentant une proportion majeure de l'industrie communautaire des balances électroniques, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»). La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
Enquête
(3) La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs (ainsi que leurs associations représentatives) notoirement concernés et les représentants des pays exportateurs de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture.
(4) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et aux autres parties qui se sont fait connaître dans les délais prévus dans l'avis d'ouverture. Deux producteurs communautaires, huit producteurs-exportateurs dans les pays concernés et à certains importateurs liés connus dans la Communauté ainsi que le producteur ayant coopéré dans le pays analogue y ont répondu. Des réponses ont également été reçues de deux utilisateurs du produit concerné dans la Communauté.
(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:
a) Producteurs communautaires
Avery Berkel Ltd, Birmingham, Royaume-Uni
Bizerba GmbH, Balingen, Allemagne
Bizerba Belgium SA, Bruxelles (filiale de Bizerba GmbH)
b) Producteurs-exportateurs
CORÉE
A & D Korea Co. Ltd, Séoul
CAS Corporation, Séoul
Descom Scales Mfg Co. Ltd, Kyungki-Do
TAÏWAN
Snowrex International Co. Ltd, Taipei
UWE-Universal Weight Enterprise Co. Ltd, Taipei
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Mettler-Toledo Changzou Scale Ltd, Changzhou
Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd, Shanghai
Shanghai Yamato Scale Co. Ltd, Shanghai
c) Pays analogue
INDONÉSIE
PT TEC Indonesia Co. Ltd, Batam
d) Importateurs liés
Ishida Europe AB, Gustavsberg, Suède
Mettler-Toledo GmbH, Gießen, Allemagne
Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH, Albstadt, Allemagne
Mettler-Toledo GmbH, Vienne, Autriche
(6) L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er septembre 1998 et le 31 août 1999 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles aux fins de la détermination du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1995 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période examinée»).
(7) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de mesures. Certaines ont présenté des observations sur les informations communiquées. Ces commentaires ont été pris en considération et, au besoin, les conclusions ont été modifiées en conséquence.
Procédures antérieures portant sur le produit concerné
(8) En octobre 1993, le Conseil a, par le règlement (CEE) no 2887/93 ( 3 ), institué des mesures antidumping définitives sur les importations de certaines balances électroniques originaires de Singapour et de Corée. Les mesures applicables à Singapour font actuellement l'objet d'un réexamen, entamé en octobre 1998 ( 4 ), tandis que celles applicables à la Corée ont expiré en octobre 1998.
(9) En avril 1993, le Conseil a, par le règlement (CEE) no 993/93 ( 5 ), institué des mesures antidumping définitives sur les importations de certaines balances électroniques originaires du Japon. Ces mesures font actuellement elles aussi l'objet d'un réexamen, entamé en avril 1998 ( 6 ).
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIREProduit concerné
(10) Les produits concernés sont des balances électroniques destinées au commerce de détail avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer, équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications, relevant du code NC ex842381 50. Elles présentent divers types ou niveaux de performances et de technologie. À cet égard, l'industrie distingue trois segments de marché: inférieur, intermédiaire et supérieur selon qu'il s'agit de balances électroniques simples, sans imprimante incorporée, de modèles plus sophistiqués équipés d'un système de touches de programmation ou encore de modèles présentant une possibilité supplémentaire de connexion à des systèmes informatiques de contrôle et de gestion.
(11) Bien que les possibilités d'utilisation des balances électroniques puissent varier en raison de la présence de fonctions supplémentaires dans les segments intermédiaire et supérieur, les caractéristiques physiques et techniques essentielles des divers modèles ne présentent pas de différences notables. De plus, l'enquête a montré qu'il n'existe pas de ligne de démarcation nette entre les trois segments, les modèles des segments voisins étant souvent interchangeables. En conséquence, ces différents types doivent être considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.
Produit similaire
(12) L'enquête a révélé que les différents modèles de balances électroniques produits en Chine, en Corée, à Taïwan et en Indonésie (qui a servi de pays analogue pour la Chine) et vendus sur ces marchés étaient, malgré des différences de dimensions, de durée de vie, de voltage ou de configuration, identiques ou ressemblant étroitement aux balances exportées de Chine, de Corée et de Taïwan vers la Communauté; en conséquence, ces modèles doivent être considérés comme des produits similaires.
(13) De même, les balances électroniques produites dans la Communauté et vendues sur le marché communautaire sont similaires à tous égards aux balances produites et exportées de Chine, de Corée et de Taïwan vers la Communauté.
(14) Ces produits constituent donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
DUMPINGPays à économie de marché

Méthodologie générale

Valeur normale

(15) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, il a d'abord été établi, pour chaque producteur-exportateur, si ses ventes intérieures totales de balances électroniques étaient représentatives par rapport à l'ensemble de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été considérées comme représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures de chaque producteur-exportateur était au moins égal à 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.
(16) En conséquence, il a fallu identifier les types de balances électroniques vendus par les sociétés sur leur marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté.
(17) Pour chacun des types vendus par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures de ce type de balances pendant la période d'enquête représentait 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté.
(18) Il a également été examiné si les ventes intérieures de
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