Council Regulation (EC) No 1639/98 of 20 July 1998 amending Regulation (EEC) No 2261/84 laying down general rules on the granting of aid for the production of olive oil and of aid to olive oil producer organisations

Published date28 July 1998
Subject MatterOils and fats
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 210, 28 July 1998
TEXTE consolidé: 31998R1639 — FR — 04.08.1998

1998R1639 — FR — 04.08.1998 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1639/98 DU CONSEIL du 20 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) no 2261/84 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (JO L 210, 28.7.1998, p.38)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 288 du 27.10.1998, p. 55 (1639/98)



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1639/98 DU CONSEIL

du 20 juillet 1998

modifiant le règlement (CEE) no 2261/84 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 1 ), et notamment son article 5, paragraphe 8,

vu la proposition de la Commission ( 2 ),

considérant que le règlement (CE) no 1638/98 a supprimé, à l'article 5 du règlement no 136/66/CEE, les dispositions sur l'aide à la production qui sont particulières aux producteurs de moins de 500 kg d'huile d'olive; qu'il convient d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 2261/84 ( 3 ) et de renforcer les contrôles relatifs à l'aide à la production;

considérant que le règlement (CE) no 1638/98 a introduit, à l'article 5 du règlement no 136/66/CEE, une répartition nationale de la quantité maximale garantie et déterminé les conséquences d'un dépassement d'une de ces quantités nationales garantie sur le niveau de l'aide à la production de l'État membre concerné; qu'il est nécessaire de préciser, en tenant compte de l'expérience acquise, les éléments qui doivent être fixés ou communiqués pour gérer ce mécanisme,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (CEE) no 2261/84 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4. L'aide est octroyée, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 136/66/CEE, pour la quantité d'huile effectivement produite dans un moulin agréé.»

2) À l'article 8, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suviant:

«— la correspondance entre les indications fournies par chaque oléiculteur concernant, d'une part, les quantités d'olives triturées et les quantités d'huile obtenues et, d'autre part, les quantités d'olives et d'huile indiquées dans la preuve de trituration.»

3) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Chaque oléiculteur peut recevoir une avance sur le montant de l'aide demandée.»

4) À l'article 13, paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:

«e) s'engagent à présenter aux autorités compétentes, avant des dates à déterminer, des relevés mensuels de la comptabilité matière.»

5) À l'article 14:

a) au paragraphe 3 bis, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins du paiement de l'aide aux oléiculteurs, les États membres contrôlent:»

b) le paragraphe 4 est supprimé;

c) au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces fichiers sont utilisés pour orienter les contrôles à effectuer en vertu des paragraphes 1, 2 et 3.»

6) À l'article 15, paragraphe 3, les termes «dont la production moyenne est d'au moins 500 kilogrammes...

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