Council Regulation (EC) No 856/1999 of 22 April 1999 establishing a special framework of assistance for traditional ACP suppliers of bananas

Published date27 April 1999
Subject Matterfrutas y hortalizas,Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP),asistencia,cooperación al desarrollo,ortofrutticoli,Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP),assistenza,cooperazione allo sviluppo,fruits et légumes,Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP),assistance,coopération au développement
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 108, 27 de abril de 1999,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 108, 27 aprile 1999,Journal officiel des Communautés européennes, L 108, 27 avril 1999
TEXTE consolidé: 31999R0856 — FR — 20.11.2003

1999R0856 — FR — 20.11.2003 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 856/1999 DU CONSEIL du 22 avril 1999 établissant un cadre spécial d'assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes (JO L 108, 27.4.1999, p.2)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 L 284 1 31.10.2003



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 856/1999 DU CONSEIL

du 22 avril 1999

établissant un cadre spécial d'assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité ( 2 ),

(1) considérant que l'Union européenne est liée par les engagements qu'elle a contractés auprès des pays ACP aux termes de la convention de Lomé, et plus particulièrement par son protocole no 5, qui vise à garantir aux États ACP le maintien de leurs avantages sur le marché européen, l'accès à ce marché dans des conditions qui ne peuvent être moins favorables que celles qu'ils connaissaient antérieurement et l'amélioration des conditions de production et de commercialisation des bananes ACP;
(2) considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, instaurée par le règlement (CEE) no 404/93 ( 3 ), fixe le cadre pour le maintien, sur le marché communautaire, des avantages dont les fournisseurs ACP traditionnels ont bénéficié dans le passé;
(3) considérant, notamment, que le régime des échanges avec les pays tiers établi par le titre IV dudit règlement est destiné à permettre l'écoulement sur le marché communautaire des bananes produites par les États ACP, fournisseurs traditionnels de la Communauté, garantissant aux producteurs un revenu adéquat conformément à l'engagement de la Communauté évoqué ci-dessus;
(4) considérant que ce régime des échanges a été modifié par le règlement (CE) no 1637/98;
(5) considérant que ces modifications des échanges ont changé de façon substantielle les conditions du marché pour les fournisseurs ACP traditionnels et pourraient, en particulier, constituer un préjudice pour les fournisseurs les plus défavorisés;
(6) considérant que des efforts particuliers devront être consentis par les fournisseurs ACP traditionnels pour s'adapter à ces nouvelles conditions du marché afin de maintenir une présence sur le marché communautaire et la viabilité des livraisons traditionnelles ACP;
(7) considérant qu'une assistance technique et financière, s'ajoutant à celle prévue par la quatrième convention ACP-CE, devrait, par conséquent, être accordée aux fournisseurs ACP traditionnels pour leur permettre de s'adapter aux nouvelles conditions du marché et notamment d'améliorer leur compétitivité; qu'il convient, dans un même temps, d'encourager les méthodes de production et de commercialisation de bananes respectueuses de l'environnement ainsi que des normes sociales;
(8) considérant que, comme cette assistance doit être liée aux efforts spéciaux nécessaires en raison des nouvelles conditions du marché, des critères objectifs doivent être fixés pour déterminer l'étendue de ladite assistance;
(9) considérant que, pour garantir sa pertinence par rapport aux objectifs poursuivis, cette assistance doit avoir un caractère temporaire et sa suppression doit intervenir sans heurts et graduellement;
(10) considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des présentes dispositions, une procédure impliquant une étroite coopération entre les États membres et la Commission doit être instaurée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Un cadre spécial d'assistance technique et financière est créé pour aider les fournisseurs ACP traditionnels de bananes à s'adapter aux nouvelles conditions du marché à la suite des modifications apportées à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane par le règlement (CE) no 1637/98.

2. Ce cadre spécial est créé pour une période n'excédant pas dix ans à compter du 1er janvier 1999.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

«fournisseurs ACP traditionnels»: les pays ACP énumérés à l'annexe,

«bananes»: les bananes fraîches ou séchées relevant du code NC 0803, à l'exception des plantains.

Article 3

1. Les fournisseurs ACP traditionnels sont éligibles pour l'assistance technique et financière.

2. L'assistance technique et financière est accordée, à la demande des pays ACP, afin de contribuer à la mise en œuvre de programmes visant:

a) à améliorer la compétitivité dans le secteur de la banane, notamment par:

un accroissement de la productivité, sans porter atteinte à l'environnement,

une amélioration de la qualité, y compris les mesures phytosanitaires,

une adaptation des méthodes de production, de distribution ou de commercialisation afin de répondre aux normes de qualité visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 404/93,

la création d'organisations de producteurs qui ont pour objectif l'amélioration de la commercialisation et de la compétitivité de leurs produits et le développement de systèmes de certification de méthodes de production respectueuses de l'environnement, y compris le commerce équitable de bananes,

le développement d'une stratégie de production et/ou de commercialisation pour répondre aux exigences du marché à la lumière de l'organisation commune des marchés de la Communauté dans le secteur de la banane,

une aide à la formation, à la connaissance du marché, au développement de méthodes de production respectueuses de l'environnement, y compris le commerce équitable de bananes, l'amélioration de l'infrastructure de distribution et l'amélioration des services commerciaux et fiannciers au profit des producteurs de bananes;

...

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