Council Regulation (EC) No 85/2006 of 17 January 2006 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of farmed salmon originating in Norway

Published date12 December 2008
Subject MatterPolitica commerciale,dumping,Política comercial,dumping,Politique commerciale,dumping
TEXTE consolidé: 32006R0085 — FR — 21.01.2006

2006R0085 — FR — 21.01.2006 — 000.003


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►B RÈGLEMENT (CE) No 85/2006 DU CONSEIL du 17 janvier 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège (JO L 015, 20.1.2006, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 319/2009 DU CONSEIL du 16 avril 2009 L 101 1 21.4.2009




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 85/2006 DU CONSEIL

du 17 janvier 2006

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREMesures provisoires
(1) À l’issue d’une enquête antidumping ouverte le 23 octobre 2004 ( 2 ), la Commission a, par le règlement (CE) no 628/2005 ( 3 ), institué des droits antidumping provisoires sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège (ci-après dénommé «règlement instituant un droit antidumping provisoire» ou «règlement provisoire»). Ces droits antidumping provisoires, qui se présentaient sous la forme de droits ad valorem compris entre 6,8 et 24,5 % pour les produits importés, étaient appliqués depuis le 27 avril 2005.
(2) Le 1er juillet 2005, la Commission a, par le règlement (CE) no 1010/2005 ( 4 ) (ci-après dénommé «règlement modificatif»), modifié la forme des mesures provisoires, remplaçant les droits ad valorem par un prix minimal à l’importation de 2,81 EUR par kilogramme d’équivalent poisson entier, et prorogé de trois mois l’application des mesures provisoires.
Suite de la procédure
(3) Après la publication du règlement instituant un droit antidumping provisoire, les parties ont été informées des faits et considérations sur lesquels le règlement provisoire s’appuyait. Certaines d’entre elles ont présenté des observations par écrit. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues par la Commission.
(4) Après la publication du règlement modificatif, toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels à la base de la modification du règlement provisoire. Certaines d’entre elles ont présenté des observations par écrit. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues par la Commission.
(5) De même, toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de mesures antidumping définitives ainsi que des modalités de perception des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(6) Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération aux fins des conclusions définitives.
(7) La Commission a continué à rechercher toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Il est à noter qu’aux visites de vérification effectuées dans les locaux des sociétés visées au considérant 7 du règlement instituant un droit antidumping provisoire se sont ajoutées, après l’institution des mesures provisoires, des visites sur place auprès des utilisateurs communautaires et des associations d’utilisateurs communautaires ci-après:
Norlax, Outrup, Danemark,
SIF France, Boulogne-sur-Mer, France,
Association danoise des exportateurs et transformateurs de poisson, Copenhague, Danemark,
Bundesverband der Deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels, Hambourg, Allemagne,
Association polonaise des transformateurs de poisson, Koszalin, Pologne,
Syndicat national du saumon et de la truite fumés, Paris, France.
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(8) Aucune observation n’ayant été présentée à propos du produit concerné et du produit similaire, le contenu et les conclusions provisoires des considérants 10 à 14 du règlement provisoire sont confirmés.
DUMPINGÉchantillonnage
(9) Comme expliqué au considérant 18 du règlement provisoire, deux sociétés n’ont pu se voir attribuer de marge individuelle de dumping au stade provisoire. Toutefois, comme indiqué, la Commission a continué à enquêter sur cette question au stade définitif de la procédure. Les deux sociétés en cause ont communiqué par la suite les informations nécessaires au calcul d’une marge définitive individuelle.
(10) En l’absence de tout autre commentaire sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 16 et 17 du règlement provisoire sont définitivement confirmées.
Valeur normale
(11) La méthode utilisée pour déterminer la valeur normale des exportateurs norvégiens n’a fait l’objet d’aucun commentaire après la communication des conclusions provisoires. En conséquence, les conclusions sur ce point, exposées aux considérants 19 à 31 du règlement provisoire, sont définitivement confirmées.
(12) Plusieurs observations ont néanmoins été formulées au sujet du traitement de certains éléments de coût lors de la construction de la valeur normale selon la méthode décrite au considérant 26 du règlement provisoire.
Observations générales
(13) Lorsqu’une valeur normale construite a été utilisée, la Commission a calculé les coûts inhérents à la production du produit concerné pendant la période d’enquête. Lorsqu’ils étaient directement imputables, les coûts réels ont été pris en compte. Lorsque tel n’était pas le cas, les coûts ont été imputés sur la base de l’imputation historique de la société en cause, pour autant qu’elle ait communiqué cette information en fournissant des éléments de preuve à l’appui, ou, à défaut, sur la base du chiffre d’affaires, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base.
(14) Les éléments de coût qui n’ont pas pu être directement calculés pour la période d’enquête ont été évalués d’après les comptes vérifiés les plus récents disponibles.
Charges extraordinaires
(15) Au stade provisoire, la Commission a pris en compte toutes les charges extraordinaires afférentes au produit concerné déclarées par les sociétés pour la période d’enquête. Ces charges extraordinaires concernent un certain nombre de coûts propres aux différentes sociétés, mais couvrent généralement des amortissements d’actifs corporels, des fermetures d’installations d’élevage, d’abattage et de transformation et des indemnités de licenciement versées aux employés. Plusieurs sociétés ont contesté cette façon de faire en avançant deux arguments. Il a tout d’abord été avancé que les charges extraordinaires ne devaient tout simplement pas être prises en compte, car il s’agit de coûts ponctuels qui devraient être complètement exclus du coût de production normal du saumon. Ensuite, il a été affirmé que, quitte à inclure ces coûts, il convenait de les répartir sur la période réelle à laquelle ils se rapportent, par exemple, sur la durée de vie utile d’une installation de transformation lorsque la charge extraordinaire concerne ce type d’actif.
(16) S’agissant de l’allégation selon laquelle toutes les charges extraordinaires doivent être exclues dans leur totalité, la Commission observe que l’industrie norvégienne du saumon est en restructuration depuis un certain nombre d’années. En conséquence, de nombreuses sociétés ont déclaré des charges extraordinaires sur plusieurs exercices. Il est donc clair qu’il ne s’agit pas là de coûts isolés et ponctuels ne concernant que quelques sociétés. Ces charges apparaissent plutôt comme des coûts inhérents à la production de saumon et les exclure dans leur totalité reviendrait à sous-estimer le coût de production réel. L’allégation a donc dû être rejetée.
(17) Quant à la seconde allégation, la Commission fait remarquer que les charges extraordinaires prises en compte aux fins des déterminations provisoires correspondent aux coûts effectivement déclarés par les sociétés en cause pendant la période d’enquête sur la base de leurs décisions financières. La Commission a donc fait sienne la démarche adoptée par les sociétés elles-mêmes.
(18) Il est néanmoins vrai que l’étalement de ces charges sur une période donnée éliminerait toute incidence excessive du moment choisi par les sociétés pour les déclarer. Idéalement, toutes les charges extraordinaires déclarées pour un actif donné devraient être réparties sur la durée de vie utile de cet actif de manière à obtenir un coût annuel moyen. Il convient toutefois de faire remarquer qu’aucune des sociétés en cause n’a procédé à ce calcul. La Commission a donc décidé de retenir les charges extraordinaires déclarées par les sociétés de l’échantillon sur les trois derniers exercices, en se fondant sur les états financiers les plus récents disponibles, et d’en imputer un tiers à la production de saumon sur la période d’enquête, sur la base du chiffre d’affaires. Une période de trois ans a été jugée appropriée dans la mesure où il s’agit du temps moyen nécessaire pour élever un smolt en saumon prélevable.
Amortissement des licences et des charges financières
(19) Plusieurs sociétés
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