Council Regulation (EC) No 1554/97 of 22 July 1997 amending Regulation (EEC) No 1696/71 on the common organization of the market in hops

Published date05 August 1997
Subject MatterCommercial policy,Hops
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 208, 2 August 1997
TEXTE consolidé: 31997R1554 — FR — 05.08.1997

1997R1554 — FR — 05.08.1997 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1554/97 DU CONSEIL du 22 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) no 1696/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (JO L 208, 2.8.1997, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 230 du 21.8.1997, p. 19 (1554/97)


NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1554/97 DU CONSEIL

du 22 juillet 1997

modifiant le règlement (CEE) no 1696/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

(1) considérant qu'il est important que l'aide aux producteurs serve principalement à assurer un revenu meilleur et plus stable; que toute retenue à des fins de réalisation des buts visés par les groupements de producteurs — tels que définis à l'article 7 paragraphe 1 points a) à d) du règlement (CEE) no 1696/71 ( 4 )— doit par conséquent être plafonnée à un maximum équitable; qu'il convient à cet effet de modifier le paragraphe 1 bis de l'article 7;
(2) considérant que l'accroissement de l'aide pour les autres variétés risque de se traduire par une augmentation considérable des superficies desdites variétés au détriment de la qualité produite; que, par suite de l'offre surabondante et de la faible demande, les prix pour ces variétés pourraient descendre à des niveaux très bas obligeant les groupements de producteurs à exercer leur droit de veto et à racheter ce houblon; que ce houblon pourrait ne pas trouver d'acquéreur sur le marché et que des stocks importants de variétés de moindre qualité risquent de se constituer au sein des groupements de producteurs; que ceci pourrait déstabiliser le marché; que, pour éviter cette situation, il est opportun que les groupements de producteurs décident quelles variétés peuvent être cultivées par leurs membres; que, à cette fin, il convient de modifier l'article 7 paragraphe 1 point d) ainsi que le paragraphe 3 point b) premier alinéa du même article;
(3) considérant que l'article 7 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 1696/71 établit en principe l'obligation pour les producteurs membres des groupements et pour les groupements reconnus de producteurs membres d'une union d'effectuer la mise sur le marché de la totalité de leur production par l'intermédiaire du groupement ou de l'union; que la mise en application de ce principe s'est révélée être très problématique pour la majorité des producteurs communautaires regroupés en un seul groupement; que la période transitoire établie au dernier alinéa de la disposition précitée — au cours de laquelle les membres d'un groupement reconnu peuvent, s'ils y sont autorisés par ce groupement, commercialiser eux-mêmes tout ou partie de leurs produits, conformément aux règles établies et contrôlées par le groupement — vient à échéance le 31 décembre 1996; qu'il convient par conséquent de décider quel sera le régime à appliquer à partir du 1erjanvier 1997 et de modifier l'article 7 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 1696/71 en conséquence;
(4) considérant qu'il serait préjudiciable de retirer la reconnaissance à des groupements de producteurs par ailleurs très actifs en ce qui concerne toutes les autres tâches qui leur incombent, telles que la gestion de l'aide aux producteurs et la réalisation des buts mentionnés ci-dessus; qu'il est opportun, de ce fait, d'octroyer la possibilité pour les membres d'un groupement reconnu de producteurs de commercialiser eux-mêmes — sans être pénalisés par une réduction de l'aide — tout ou partie de leurs produits s'ils y sont autorisés par le groupement, à condition que celui-ci exerce un droit de contrôle sur les prix négociés entre les producteurs et les négociants et puisse exercer un droit de veto; que, dans ce même contexte, il convient de donner la possibilité aux producteurs qui le désirent de vendre une partie de leur production par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs, déterminée par leur propre organisation, lorsqu'il s'agit de produits présentant des caractéristiques particulières ne relevant pas a priori des activités commerciales de cette dernière;
(5) considérant que chaque groupement de producteurs a ses spécificités en ce qui concerne les conditions de production et de commercialisation; que, de ce fait, il est le mieux à même de pouvoir décider, à tout moment, pour ses membres, quelles sont les démarches à effectuer rapidement pour adapter la production aux besoins du marché; que l'octroi de cette flexibilité présuppose l'instauration d'un système souple en ce qui concerne la disponibilité et la gestion du budget;
(6) considérant que, pour ce faire, il est important que l'aide soit payée au moment de la récolte concernée, sans faire de distinction entre les groupes de variétés; que ceci suppose l'abandon de la méthode de calcul, telle que définie à l'article 12 paragraphe 5 point a) et b), fondée sur les déclarations des États membres; qu'il convient de remplacer celle-ci par le calcul d'une aide forfaitaire à l'hectare fondée sur des moyennes historiques; qu'il est possible, en cas de perturbation du marché, de n'octroyer l'aide que pour une partie des superficies cultivées; qu'il est opportun dans de tels cas d'inclure également la possibilité de moduler le niveau de l'aide; qu'il s'avère par conséquent nécessaire de modifier le paragraphe 6 et d'abroger le paragraphe 7 du même article;
(7) considérant que le groupement de producteurs devrait pouvoir décider s'il paie cette aide unique intégralement à ses membres au prorata de leurs superficies cultivées ou seulement une fraction de celle-ci située entre 80 et 100 %; qu'il convient, par conséquent, d'adapter l'article 7 paragraphe 1 point e) relatif à la gestion du régime d'aide;
(8) considérant que le groupement de producteurs devrait pouvoir retenir jusqu'à 20 % de l'aide pour la réalisation des buts visés à l'article 7 paragraphe 1 ►C1 points a) à d), principalement ou même exclusivement pour la reconversion variétale, s'il y a encore des besoins dans ce domaine; que, parmi les autres mesures spéciales, il est possible de développer des actions de recherche dans le domaine phytosanitaire; que cette recherche doit être axée sur l'utilisation de techniques et de moyens respectueux de l'environnement; que, à cette fin, il est opportun d'utiliser l'expression «protection intégrée des cultures»;
(9) considérant que, dans le cas où les groupements de producteurs ne commercialisent pas la totalité de la production de leurs membres, la possibilité évoquée ci-dessus devient une obligation; qu'il convient d'intégrer celle-ci à l'article 12 paragraphe 5;
(10) considérant que la rétention de l'aide est cumulable pendant une période limitée à cinq années; que, à la fin de cette période, toute l'aide retenue doit avoir été dépensée; qu'il convient d'ajouter ce point à l'article 12 paragraphe 5;
(11) considérant que, dans un but de rationalisation et de simplification des paiements, il est opportun de ne plus effectuer qu'un seul paiement par an, englobant l'aide aux producteurs et la reconversion variétale; que ces paiements devraient être effectués à une date proche de celle de la récolte et en tout cas avant le 31 décembre de l'année concernée; que, cependant, pour la récolte 1996, cette date est déjà révolue et qu'il convient donc de trouver une solution appropriée; que, à cet effet, il est opportun de modifier l'article 17;
(12) considérant qu'il est nécessaire de prévoir l'évaluation des mesures en place, de leur impact sur la situation économique du secteur et de formuler, le cas échéant, des propositions; qu'il convient d'ajouter cette obligation à l'article 18,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (CEE) no...

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