Council Regulation (EC) No 2052/2003 of 17 November 2003 amending Regulation (EEC) No 1907/90 on certain marketing standards for eggs

Published date22 November 2003
Subject MatterEggs and poultry
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 305, 22 November 2003
EUR-Lex - 32003R2052 - FR

Règlement (CE) n° 2052/2003 du Conseil du 17 novembre 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs

Journal officiel n° L 305 du 22/11/2003 p. 0001 - 0002


Règlement (CE) no 2052/2003 du Conseil

du 17 novembre 2003

modifiant le règlement (CEE) n° 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) À partir du 1er janvier 2004, la réglementation communautaire ne prévoit plus que deux catégories d'oeufs. Les oeufs de catégorie B ne pourront donc plus être vendus comme oeufs de table. Cela pose un problème en particulier dans certains États membres où le lavage des oeufs est pratique courante et où le consommateur préfère acheter des oeufs lavés. C'est pourquoi il a été demandé à la Commission d'autoriser la poursuite de cette pratique.

(2) Dans l'attente d'un rapport scientifique exhaustif à préparer par l'Autorité européenne de sécurité alimentaire afin que puissent être déterminés les éventuels risques sanitaires liés au lavage des oeufs, il convient de prévoir une dérogation permettant, à titre facultatif, le lavage des oeufs de table. Dans ce cas, il faut que les oeufs lavés soient conformes aux critères fixés pour les oeufs de la catégorie A, mais il y a lieu de faire figurer sur l'étiquette la mention "oeufs lavés". Cette dérogation doit être subordonnée à l'adoption par l'autorité compétente de normes strictes et la mise en place de contrôles rigoureux.

(3) Il convient également, compte tenu des éventuels risques sanitaires, de limiter cette dérogation dans le temps et de prévoir que les zones de commercialisation des oeufs lavés soient limitées aux parties du territoire communautaire sur lesquelles les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations exercent leurs contrôles.

(4) Dans le passé, les dispositions du règlement (CEE) n° 1907/90(2) n'ont pas été appliquées aux oeufs vendus par les producteurs sur les marchés locaux, à l'exclusion des marchés à la criée. Le contrôle de cette dérogation s'est révélé difficile à exercer, notamment en ce qui concerne sa limitation...

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