Council Regulation (EC) No 1467/2004 of 13 August 2004 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of polyethylene terephthalate originating in Australia, the People's Republic of China and terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of polyethylene terephthalate originating in Pakistan and releasing the amounts secured by way of the provisional duties imposed

Published date19 August 2004
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 271, 19 August 2004
TEXTE consolidé: 32004R1467 — FR — 29.12.2005

2004R1467 — FR — 29.12.2005 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1467/2004 DU CONSEIL du 13 août 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire d’Australie et de la République populaire de Chine, clôturant la procédure antidumping concernant les importations de polyéthylène téréphtalate originaire du Pakistan et libérant les montants déposés au titre du droit provisoire institué (JO L 271, 19.8.2004, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 2167/2005 DU CONSEIL du 20 décembre 2005 L 345 11 28.12.2005




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1467/2004 DU CONSEIL

du 13 août 2004

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire d’Australie et de la République populaire de Chine, clôturant la procédure antidumping concernant les importations de polyéthylène téréphtalate originaire du Pakistan et libérant les montants déposés au titre du droit provisoire institué



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREMESURES PROVISOIRES
(1) Le 19 février 2004, la Commission a, par le règlement (CE) no 306/2004 ( 2 ) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations, dans la Communauté, de poly(éthylène téréphtalate) (ci-après dénommé «PET») originaire d’Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan (ci après dénommés «pays concernés»).
(2) Il est rappelé que l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles aux fins de l’analyse du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 1999 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).
ENQUÊTE PARALLÈLE
(3) Il est rappelé qu’un réexamen intermédiaire a été ouvert pour les importations de PET originaire de la République de Corée et de Taïwan par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne le 22 mai 2003 ( 3 )
SUITE DE LA PROCÉDURE
(4) À la suite de l'institution d’un droit antidumping provisoire sur les importations de PET originaire des pays concernés, toutes les parties ont été informées des faits et considérations à la base du règlement provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(5) Certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Celles qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, au besoin, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte.
(6) Les services de la Commission ont ensuite divulgué tous les faits et considérations essentiels sur la base desquels ils envisageaient de recommander l'institution d’un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Ils ont également accordé aux parties intéressées un délai pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, au besoin, la proposition de droit antidumping définitif a été modifiée de manière à en tenir compte.
PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(7) Il est rappelé que le considérant 14 du règlement provisoire a défini le produit considéré comme étant le poly (éthylène téréphtalate) avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire des pays concernés.
(8) De plus, le considérant 18 du règlement provisoire précisait que la Commission avait établi que le PET produit par l'industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté et celui produit dans les pays concernés et exporté vers la Communauté étaient des produits similaires, puisque aucune différence au niveau des caractéristiques physiques et chimiques essentielles et des utilisations n’avait été constatée pour les différents types de PET.
(9) En l’absence de tout commentaire concernant la définition du produit considéré et du produit similaire, le contenu et les conclusions provisoires des considérants 14 à 18 du règlement provisoire sont confirmés.
DUMPINGMÉTHODE GÉNÉRALE
(10) La méthode générale utilisée pour établir si les importations du produit considéré dans la Communauté faisaient l'objet d'un dumping a été décrite aux considérants 19 à 34 du règlement provisoire.
Valeur normale
(11) En l'absence de commentaires, les conclusions provisoires concernant la valeur normale énoncées aux considérants 20 à 27 du règlement provisoire sont confirmées.
Prix à l'exportation
(12) Plusieurs sociétés ont avancé que les taux de change utilisés par la Commission aux fins des conclusions provisoires étaient inexacts et ne provenaient pas d’une source publique fiable, faisant valoir qu’il fallait recourir à une source officielle vérifiable.
(13) Ces allégations ont fait l’objet d'un examen approfondi et, après vérification, quelques erreurs ont été constatées dans les taux de change appliqués par la Commission aux fins des conclusions provisoires. Les calculs ont donc été revus sur la base des taux de change mensuels moyens publiés par i) la Commission pour toutes les conversions impliquant l’euro (EUR); ii) la Réserve fédérale des États-Unis pour toutes les conversions entre le dollar des États-Unis d’Amérique, le yuan chinois (CNY) et le dollar de Hong Kong (HKD), et iii) la Banque de Chine pour les conversions entre le HKD et le CNY. Tous ces taux de change ont été appliqués, comme cela avait été le cas pour les calculs provisoires, sur la base du taux de change mensuel moyen en vigueur le mois au cours duquel la facture de vente a été établie.
Comparaison
(14) En l’absence de commentaires concernant la base de comparaison entre la valeur normale et les prix à l’exportation, le considérant 30 du règlement provisoire est confirmé.
Marge de dumping
(15) En l’absence de commentaires, les considérants 31 à 34 du règlement provisoire concernant la méthode appliquée au calcul de la marge de dumping sont confirmés.
AUSTRALIE
(16) Un seul des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré a formulé des observations à la suite de l'institution des mesures provisoires.
Valeur normale
(17) En l'absence de commentaires, les conclusions provisoires concernant la valeur normale énoncées au considérant 36 du règlement provisoire sont confirmées.
Prix à l'exportation
(18) En l'absence de commentaires autres que ceux déjà évoqués plus haut aux considérants 12 et 13, la méthode exposée au considérant 37 du règlement provisoire est confirmée.
Comparaison
(19) Le producteur-exportateur a avancé que divers ajustements concernant l’assistance technique après-vente et les frais de commercialisation n’avaient pas été opérés par la Commission lors de l'établissement des conclusions provisoires. La demande portant sur l’assistance technique a été acceptée après vérification conformément à l’article 2, paragraphe 10, point h), du règlement de base. La demande portant sur les frais de commercialisation a été acceptée après vérification conformément à l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base.
Marge de dumping
(20) En l’absence de commentaires, les conclusions exposées aux considérants 39 à 41 du règlement provisoire concernant la méthode appliquée au calcul de la marge de dumping sont confirmées.
(21) Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, s'établissent comme suit:
Leading Synthetics Pty Ltd: 7,8 %
Novapex Australia Pty Ltd: 15,9 %
Marge de dumping résiduelle: 15,9 %
PAKISTAN
(22) À la suite de l’institution des mesures provisoires, les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont présenté des observations dans lesquelles ils avançaient qu’ils n’auraient pas dû être considérés comme deux parties distinctes quoique liées, mais plutôt, au vu de leur relation, comme un seul et unique producteur-exportateur, si bien qu’un seul calcul du dumping aurait dû être effectué.
(23) Cette requête a été analysée avec attention d’après les arguments développés par les producteurs-exportateurs en question à la suite des conclusions provisoires.
(24) Il a été constaté que les caractéristiques particulières de la relation entre les sociétés en question et l’interconnexion très étroite de leurs activités font que leur situation s’écarte de celle, typique, de deux sociétés liées. Il a plus particulièrement été tenu compte des liens financiers et autres, très étroits, qui lient les deux producteurs-exportateurs ainsi que du fait qu’ils vendent le produit
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