Council Regulation (EC) No 312/2003 of 18 February 2003 implementing for the Community the tariff provisions laid down in the Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part

Published date20 February 2003
Subject Matterrelaciones exteriores,Política comercial,cooperación,relazioni esterne,Politica commerciale,cooperazione,relations extérieures,Politique commerciale,coopération
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 46, 20 de febrero de 2003,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 46, 20 febbraio 2003,Journal officiel de l’Union européenne, L 46, 20 février 2003
TEXTE consolidé: 32003R0312 — FR — 01.07.2013

02003R0312 — FR — 01.07.2013 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 312/2003 DU CONSEIL du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (JO L 046 du 20.2.2003, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 305/2005 DE LA COMMISSION du 19 octobre 2004 L 52 6 25.2.2005
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1492/2007 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2007 L 332 5 18.12.2007
►M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/579 DE LA COMMISSION du 16 avril 2018 L 97 11 17.4.2018


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 053 du 26.2.2005, p. 78 (305/2005)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 312/2003 DU CONSEIL

du 18 février 2003

mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part



Article premier

1. Aux fins de la mise en œuvre des préférences tarifaires fixées dans l'accord:

a) on entend par «droit NPF» le droit visé à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87. Cette expression ne désigne toutefois pas le droit applicable en vertu d'un contingent tarifaire ouvert en application de l'article 26 du traité ou de l'annexe 7 du règlement (CEE) no 2658/87;

b) sous réserve du paragraphe 2, le taux final des droits préférentiels est arrondi à la première décimale inférieure.

2. Lorsque le calcul des droits préférentiels aboutit à l'un des taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption:

a) 1 % ou moins dans le cas de droits ad valorem, ou

b) 2 euros ou moins pour chaque montant calculé en euros, dans le cas de droits spécifiques.

3. Lorsque des droits de douane se composent d'un droit ad valorem assorti d'un droit minimal et d'un droit maximal, la réduction préférentielle s'applique aussi à ces droits minimaux et maximaux. Pour les produits inclus dans les catégories «PE» et «DS» de l'annexe I de l'accord, la réduction préférentielle ne s'applique qu'au droit ad valorem et conformément à l'annexe I de l'accord. Lorsque les droits de douane se composent de plusieurs droits spécifiques, la réduction préférentielle s'applique à tous et conformément à l'annexe I de l'accord.

Article 2

1. La Commission ouvre des contingents tarifaires annuels pour les produits originaires du Chili désignés à l'annexe. Les droits de douane applicables à ces produits sont réduits aux niveaux prévus, dans les limites des contingents tarifaires spécifiés dans cette annexe.

2. Les réductions de droits fixées à l'annexe sont exprimées en pourcentage des droits de douane effectivement appliqués aux marchandises d'origine chilienne, à leur déclaration de mise en libre pratique en dehors des contingents tarifaires prévus par l'annexe.

3. Les contingents tarifaires fixés dans l'annexe sont ouverts chaque année pour une période de douze mois débutant le 1er janvier. Toutefois, en 2003, le volume de ces contingents est réduit d'un douzième par mois civil écoulé avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sauf pour le contingent visé à l'article 4, paragraphe 2.

4. Lorsqu'un contingent tarifaire couvre une des catégories de produits concernées par le démantèlement tarifaire définies à l'annexe I de l'accord, il prend fin lorsque le droit préférentiel est complètement éliminé, conformément au calendrier prévu.

Article 3

1. Le volume annuel des contingents tarifaires visés aux numéros d'ordre 09.1921 , 09.1922 , 09.1923 et 09.4181 de l'annexe est augmenté progressivement chaque année de 10 % de la quantité initiale, à partir du 1er juillet 2004.

2. Le volume annuel des contingents tarifaires visés aux numéros d'ordre 09.1924 , 09.1925 , 09.1926 , 09.1927 , 09.1928 , 09.1929 et 09.1930 de l'annexe est augmenté progressivement chaque année de 5 % de la quantité initiale, à partir du 1er juillet 2004.

▼M2

3. Le volume annuel du contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.1941 de l'annexe est augmenté progressivement chaque année de 5 % de la quantité initiale, à partir du 1er janvier 2005.

▼B

Article 4

1. À l'exception du contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.4181 , les contingents tarifaires prévus à l'annexe sont gérés conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

2. La Commission fixe les règles de gestion du...

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