Council Regulation (EC) No 1579/2007 of 20 December 2007 fixing the fishing opportunities and the conditions relating thereto for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Black Sea for 2008

Published date29 December 2007
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 346, 29 dicembre 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 346, 29 de diciembre de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 346, 29 décembre 2007
TEXTE consolidé: 32007R1579 — FR — 17.12.2008

2007R1579 — FR — 17.12.2008 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1579/2007 DU CONSEIL du 20 décembre 2007 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 346, 29.12.2007, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1257/2008 DU CONSEIL du 4 décembre 2008 L 338 1 17.12.2008


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 114 du 26.4.2008, p. 103 (1579/07)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1579/2007 DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 1 ), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 847/1996 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ( 2 ), et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, le Conseil arrête les mesures nécessaires régissant l’accès aux zones et aux ressources, et l’exercice durable des activités de pêche, compte tenu des avis scientifiques disponibles et notamment du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.
(2) Aux termes de l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, le Conseil fixe les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et les attribue aux États membres.
(3) Afin d’assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il convient de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.
(4) L’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 établit des définitions utiles pour l’attribution des possibilités de pêche.
(5) Aux termes de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui sont visées dans ledit règlement.
(6) Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2008, certaines mesures supplémentaires relatives aux conditions techniques des activités de pêche.
(7) Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, notamment le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 3 ) et le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins ( 4 ).
(8) Compte tenu du fait que des filets d’un maillage inférieur à 200 mm étaient traditionnellement utilisés pour pêcher le turbot dans un État membre avant l’entrée en vigueur du présent règlement et afin de permettre une adaptation adéquate aux mesures techniques introduites par ledit règlement, il convient d’autoriser l’État membre en question à pêcher le turbot à l’aide de filets dont le maillage minimal est d’au moins 180 mm.
(9) Compte tenu de l’urgence du dossier, il est impératif de prévoir une exception au délai de six semaines visé au point I, 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2008, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Noire, ainsi que les conditions spécifiques d’utilisation de ces possibilités de pêche.

Article 2

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires (navires communautaires) qui opèrent en mer Noire.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre concerné, après information préalable de la Commission et de l’État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:

a) «CGPM», la Commission générale des pêches de la Méditerranée;

b) «mer Noire», la sous-zone géographique CGPM définie dans la résolution CGPM/31/2007/2;

c) «total admissible des captures (TAC)», la quantité autorisée à être prélevée chaque année sur chaque stock;

d) «quota», la proportion d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers.



CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS Y AFFÉRENTES

Article 4

Limites de capture et répartition

Les limites de...

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