Council Regulation (EC) No 1412/2006 of 25 September 2006 concerning certain restrictive measures in respect of Lebanon

Published date27 September 2006
Subject Matterpolitica estera e di sicurezza comune,politique étrangère et de sécurité commune,política exterior y de seguridad común
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 267, 27 settembre 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 267, 27 septembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 267, 27 de septiembre de 2006
TEXTE consolidé: 32006R1412 — FR — 09.07.2019

02006R1412 — FR — 09.07.2019 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1412/2006 DU CONSEIL du 25 septembre 2006 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Liban (JO L 267 du 27.9.2006, p. 2)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 690/2007 DE LA COMMISSION du 19 juin 2007 L 159 39 20.6.2007
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 555/2010 DU CONSEIL du 24 juin 2010 L 159 5 25.6.2010
M3 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013
►M4 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019 L 182 33 8.7.2019


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 319 du 18.11.2006, p. 51 (1412/2006)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1412/2006 DU CONSEIL

du 25 septembre 2006

concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Liban



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l'assistance technique inclut l'assistance orale;

2) «territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions prévues par le traité.

Article 2

Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires et avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériel connexe, de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériel connexe ou de toute fourniture d'une assistance technique en rapport avec ce matériel, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).

▼M2

Article 3

1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont les adresses figurent en annexe peuvent autoriser, après notification écrite adressée au préalable par l’État membre concerné au gouvernement libanais et à la FINUL, et aux conditions qu’elles jugent appropriées:

a) la fourniture, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban autre que les forces armées de la République libanaise ou de la FINUL, d’une assistance technique, d’un financement et d’une aide financière en rapport avec des armements ou du matériel connexe se trouvant au Liban ou destinés à être utilisés dans ce pays, à condition que:

i) les services ne soient pas fournis, directement ou indirectement, aux milices dont le Conseil de sécurité des Nations unies a exigé le désarmement dans ses résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006);

ii) les autorisations soient accordées au cas par cas;

iii) le gouvernement libanais ou la FINUL ait autorisé dans chaque cas la fourniture des services concernés à la personne, l’entité ou l’organisme en question. Si le gouvernement libanais ou la FINUL autorise une fourniture ou un transfert spécifique d’armements ou de matériel connexe spécifiques à une personne, une entité ou un organisme, il est permis de considérer que cette autorisation couvre aussi la fourniture, à cette personne, cette entité ou cet organisme, d’une assistance technique en rapport avec la livraison, la fabrication, l’entretien et...

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