Council Regulation (EC) No 1226/2009 of 20 November 2009 fixing the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea for 2010

Published date16 December 2009
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 330, 16 dicembre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 330, 16 de diciembre de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 330, 16 décembre 2009
TEXTE consolidé: 32009R1226 — FR — 01.01.2010

2009R1226 — FR — 01.01.2010 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 1226/2009 DU CONSEIL du 20 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 330, 16.12.2009, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 53/2010 DU CONSEIL du 14 janvier 2010 L 21 1 26.1.2010


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 042 du 17.2.2010, p. 20 (1226/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1226/2009 DU CONSEIL

du 20 novembre 2009

établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 1 ), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ( 2 ), et notamment son article 2,

vu le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks ( 3 ), et notamment son article 5 et son article 8, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et notamment du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu’à la lumière de tout avis reçu du conseil consultatif régional (CCR) pour la mer Baltique.
(2) Aux termes de l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer des possibilités de pêche maximales par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres.
(3) Afin d’assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.
(4) Il est nécessaire d’établir, au niveau communautaire, les principes et certaines procédures en matière de gestion de la pêche, de manière à permettre aux États membres d’assurer la gestion des navires battant leur pavillon.
(5) L’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 établit des définitions utiles pour l’attribution des possibilités de pêche.
(6) Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui y sont visées.
(7) Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, notamment le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres ( 4 ), le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche ( 5 ), le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche ( 6 ), le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est ( 7 ), le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 8 ), le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite ( 9 ), le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund ( 10 ), le règlement (CE) no 1098/2007 et le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ( 11 ).
(8) Afin de garantir que les possibilités de pêches annuelles soient fixées à un niveau compatible avec l’exploitation durable des ressources sur le plan environnemental, économique et social, il a été tenu compte des principes directeurs pour la fixation des totaux admissibles des captures (TAC), qui sont décrits dans la communication de la Commission intitulée: «Consultation sur les possibilités de pêche pour 2010».
(9) Afin de réduire les rejets, il convient d’instaurer une interdiction de l’accroissement de la valeur des prises pour toutes les espèces faisant l’objet de quotas, ce qui suppose l’interdiction de rejeter des espèces soumises à quota qui peuvent être légalement capturées et débarquées en vertu de la législation communautaire en matière de pêche.
(10) Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2010, certaines mesures supplémentaires relatives aux conditions techniques des activités de pêche.
(11) Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à partir du 1er janvier 2010. Compte tenu de l’urgence de la question, il est nécessaire d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, ainsi que les conditions associées dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

▼M1

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux navires de pêche communautaires (ci-après dénommés «navires communautaires») qui opèrent en mer Baltique.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche qui sont menées uniquement à des fins de recherche scientifique, avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre dont le navire concerné bat le pavillon et qui a informé à l'avance la Commission et les États membres dans les eaux desquels la recherche est menée. Les États membres menant des opérations de pêche à des fins de recherche scientifique notifient à la Commission, aux États membres dans les eaux desquels la recherche est menée, au CIEM et au CSTEP toutes les captures résultant de ces opérations de pêche.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux opérations de pêche de navires participant à des initiatives concernant des pêches complètement documentées, lorsque ces pêches bénéficient de quotas supplémentaires.

▼B

Article 3

Définitions

Les définitions établies à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 s’appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par:

a) «zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones géographiques qui sont définies à l’annexe I du règlement (CE) no 2187/2005;

b) «mer Baltique», les sous-divisions 22 à 32 du CIEM;

c) «total admissible des captures» (TAC), la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

d) «quota», la proportion d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers;

e) «jour d’absence du port», toute période continue de 24 heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port.



CHAPITRE II

POSSIBILITES DE PECHE ET CONDITIONS ASSOCIEES

Article 4

Limites de capture et répartition de ces limites

Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions associées applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont fixées à l’annexe I du présent règlement.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

1. La répartition des limites de captures entre les États membres établie à l’annexe I s’opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;

c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e) des déductions opérées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 et de l’article 2 du règlement (CE) no 338/2008.

2. Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2011, l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 peut s’appliquer, par dérogation audit règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

Article 6

Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires

1. Les poissons provenant de stocks...

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