Council Regulation (EC) No 2199/94 of 9 September 1994 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain magnetic disks (3,5″ microdisks) originating in Hong Kong and the Republic of Korea, and collecting definitively the provisional duty imposed

Published date10 September 1994
Subject Matterdumping,Politica commerciale,dumping,Política comercial,dumping,Politique commerciale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 236, 10 settembre 1994,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 236, 10 de septiembre de 1994,Journal officiel des Communautés européennes, L 236, 10 septembre 1994
TEXTE consolidé: 31994R2199 — FR — 17.12.1998

1994R2199 — FR — 17.12.1998 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2199/94 DU CONSEIL du 9 septembre 1994 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires de Hong-kong et de la république de Corée et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 236, 10.9.1994, p.2)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 2537/1999 du Conseil du 29 novembre 1999 L 307 1 2.12.1999



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2199/94 DU CONSEIL

du 9 septembre 1994

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires de Hong-kong et de la république de Corée et portant perception définitive du droit antidumping provisoire



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( 1 ), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit :MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CE) no 534/94 ( 2 ), ci-après dénommé «règlement provisoire», la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certains disques magnétiques (ci-après dénommés «micro-disques de 3,5 pouces») originaires de Hong-kong et de la république de Corée, relevant du code NC ex852320 90. Par le règlement (CE) no 1340/94 ( 3 ), le Conseil a prorogé ce droit pour une période de deux mois.
PROCÉDURE ULTÉRIEURE
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, les autorités de Hong-kong ainsi que les autres parties intéressées qui en avaient fait la demande ont obtenu la possibilité d'être entendues par la Commission. Certaines d'entre elles ont également présenté des observations écrites faisant part de leur point de vue sur les conclusions établies. En particulier, les autorités de Hong-kong ont réitéré certains arguments avancés à divers stades de la procédure.
(3) Un importateur, qui n'avait pas coopéré à la procédure, a présenté des observations écrites à la Commission après l'institution du droit antidumping provisoire.
(4) Sur demande, les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Il leur a également été accordé un délai pour faire connaître leurs observations à la suite des informations communiquées.
(5) Il convient de noter que l'un des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, à savoir RPS (Rhône-Poulenc Systems), visé au considérant 4 point a) du règlement provisoire, doit désormais être désigné sous le nom de «RPS Boeder international».
(6) En raison du volume et de la complexité des données examinées, l'enquête n'a pu s'achever dans le délai prévu à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 (ci-après dénommé «règlement de base»).
(7) À la suite d'une procédure antidumping concernant les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires du Japon, de T'ai-wan et de la république populaire de Chine, ci-après dénommée «procédure antérieure», des droits antidumping définitifs ont été institués en octobre 1993 par le règlement (CEE) no 2861/93 du Conseil ( 4 ).
PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(8) Comme aucun nouvel argument n'a été présenté concernant le produit considéré et le produit similaire, les conclusions exposées aux considérants 8 à 12 du règlement provisoire sont confirmées.
DUMPINGValeur normale
(9) Aux fins des conclusions définitives, la valeur normale a, d'une manière générale, été établie sur la base des méthodes utilisées pour la détermination provisoire du dumping, en tenant compte des nouveaux faits et arguments présentés par les parties.
(10) À la suite de la publication du règlement provisoire, deux producteurs de Hong-kong et les autorités de Hong-kong ont fait valoir que, même si leurs ventes intérieures du produit similaire étaient insuffisantes aux fins d'une comparaison appropriée, le montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisé pour construire la valeur normale aurait dû correspondre aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des entreprises concernées, y compris pour les ventes à l'exportation, plutôt qu'à ceux d'un autre producteur de Hong-kong. Les autorités de Hong-kong ont également mis en cause le caractère raisonnable de la marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale. Il n'a pas été possible de suivre la solution proposée en ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, car l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base dispose que ceux-ci doivent se rapporter aux ventes intérieures et non aux ventes à l'exportation. L'enquête a montré que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du producteur national mentionné dans le règlement provisoire concernaient des ventes dans le même secteur d'activité économique. C'est la raison pour laquelle ils ont été utilisés pour construire la valeur normale pour les autres producteurs de Hong-kong. En ce qui concerne la marge bénéficiaire utilisée (10 %), il convient de noter que ce chiffre correspond à celui avancé par le plaignant et s'est avéré inférieur au bénéfice réalisé par le seul producteur vendant le produit considéré sur le marché de Hong-kong, bien qu'il s'agisse de quantités non représentatives.
(11) Le producteur coréen a fait valoir qu'il aurait fallu ajuster la valeur normale pour tenir compte des articles promotionnels offerts à certains de ses clients, puisque la valeur de ces marchandises équivaut à un rabais, qui doit donc être déduit du prix intérieur du produit concerné. Comme les articles en question n'étaient pas des microdisques de 3,5 pouces et comme il n'existe aucun élément tendant à prouver que le prix du produit concerné aurait été différent en l'absence de ces articles promotionnels, les coûts occasionnés doivent être considérés comme
...

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