Council Regulation (EC) No 2248/2001 of 19 November 2001 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part and for applying the Interim Agreement between the European Community and the Republic of Croatia

Published date21 November 2001
Subject MatterAcuerdo de Asociación,relaciones exteriores,Política comercial,Accordo di associazione,relazioni esterne,Politica commerciale,Accord d'association,relations extérieures,Politique commerciale
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 304, 21 de noviembre de 2001,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 304, 21 novembre 2001,Journal officiel des Communautés européennes, L 304, 21 novembre 2001
TEXTE consolidé: 32001R2248 — FR — 04.01.2003

2001R2248 — FR — 04.01.2003 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2248/2001 DU CONSEIL du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie (JO L 304, 21.11.2001, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 2/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 L 1 26 4.1.2003



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2248/2001 DU CONSEIL

du 19 novembre 2001

concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil œuvre actuellement à la conclusion d'un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, signé à Luxembourg le 29 octobre 2001 (ci-après dénommé «accord de stabilisation et d'association»).
(2) Dans le même temps, le Conseil œuvre aussi à la conclusion d'un accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie ( 1 ) signé à Luxembourg le 29 octobre 2001 (ci-après dénommé «accord intérimaire»), qui prévoit l'entrée en vigueur imminente des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord de stabilisation et d'association.
(3) Il importe d'arrêter les procédures d'application de certaines dispositions de ces accords.
(4) Ces accords stipulent que certains produits originaires de la République de Croatie peuvent être importés dans la Communauté, dans la limite des contingents tarifaires, à des taux de douane réduits ou nuls. Il est nécessaire, en conséquence, d'énoncer les dispositions relatives au calcul des taux de douane réduits.
(5) Ces accords spécifient d'ores et déjà les produits répondant aux conditions voulues pour l'application de ces mesures tarifaires, les volumes en cause (et leurs augmentations), les droits applicables, les périodes d'application et tout autre critère d'éligibilité.
(6) Les décisions du Conseil et de la Commission modifiant la nomenclature combinée et les codes TARIC n'entraînent pas de changement sur le fond.
(7) Pour des raisons de simplicité et afin de garantir une publication dans les délais impartis des règlements mettant en œuvre les contingents tarifaires communautaires, il convient de permettre à la Commission, assistée du comité institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 2 ), d'adopter les règlements ouvrant des contingents tarifaires applicables aux produits de la pêche et assurant leur gestion. La Commission, assistée du comité institué par l'article 42 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 3 ), devrait adopter les règlements ouvrant les contingents applicables au «baby beef» et assurant leur gestion.
(8) Il conviendrait de suspendre totalement les droits lorsque le régime préférentiel se traduit par l'application d'un droit ad valorem de 1 % ou moins ou d'un droit spécifique de 1 euro ou moins.
(9) Le présent règlement devrait s'appliquer dès l'entrée en vigueur ou l'application provisoire de l'accord intérimaire et restera en application lors de l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association.
(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences de l'exécution conférées à la Commission ( 4 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement a pour objet de définir un certain nombre de procédures d'adoption des modalités concrètes de mise en œuvre de différentes dispositions de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (ci-après dénommé «accord de stabilisation et d'association»), ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie (ci-après dénommé «accord intérimaire»).

Article 2

Concessions relatives au «baby beef»

Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 14, paragraphe 2, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association concernant le contingent tarifaire appliqué aux produits «baby beef» sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 2.

Article 3

Comité

1. La Commission est assistée du comité institué par l'article 42 du règlement (CE) no 1254/1999.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Concessions relatives aux produits de la pêche

Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 15, paragraphe 1, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 28, paragraphe 1, de l'accord de stabilisation et d'association concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et produits de la pêche énumérés à l'annexe Va de ces accords sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 2.

Article 5

Comité

1. La Commission est assistée du comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 6

Réductions tarifaires

1. Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.

2. Lorsque l'établissement des taux des droits préférentiels conformément au paragraphe 1 aboutit à l'un des taux suivants, les droits préférentiels en question sont assimilés à l'exemption des droits:

a) s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins, ou

b) s'agissant de droits spécifiques, 1 euro ou moins pour chaque montant.

Article 7

Adaptations techniques

Les modifications et adaptations techniques apportées aux modalités concrètes de mise en œuvre définies dans le présent règlement et rendues nécessaires par suite des changements subis par les codes de la nomenclature combinée et les subdivisions TARIC ou de la conclusion de nouveaux accords, protocoles, échanges de lettres ou tout autre acte entre la Communauté et la Croatie sont adoptées conformément aux procédures fixées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement.

▼M1

Article 7 bis

Clause de sauvegarde générale et clause de pénurie

1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission de prendre des mesures conformément aux articles 25 et 26 de l'accord intérimaire (articles 38 et 39 de l'accord de stabilisation et d'association), il lui fournit toutes les justifications nécessaires à l'appui de sa demande.

2. La Commission est assistée par le comité consultatif institué par l'article 4 du règlement (CE) no 3285/94 du Conseil ( 5 ) (ci-après dénommé «comité»).

3. Lorsqu'il est fait mention du présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

5. Lorsque la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative estime que les conditions fixées dans les articles 25 et 26 de l'accord intérimaire (articles 38 et 39 de l'accord de stabilisation et d'association) sont satisfaites:

elle en informe les États membres immédiatement, si elle agit de sa propre initiative ou, si elle agit à la demande d'un État membre, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de...

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