Council Regulation (EC) No 1628/2004 of 13 September 2004 imposing a definitive countervailing duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain graphite electrode systems originating in India

Published date31 December 2008
Subject MatterCommercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 295, 18 September 2004
TEXTE consolidé: 32004R1628 — FR — 31.12.2008

2004R1628 — FR — 31.12.2008 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1628/2004 DU CONSEIL du 13 septembre 2004 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde (JO L 295, 18.9.2004, p.4)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1354/2008 DU CONSEIL du 18 décembre 2008 L 350 24 30.12.2008




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1628/2004 DU CONSEIL

du 13 septembre 2004

instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 15,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:MESURES PROVISOIRES
(1) Le 19 mai 2004, la Commission a, par le règlement (CE) no 1008/2004 ( 2 ) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit compensateur provisoire sur les importations dans la Communauté de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde.
SUITE DE LA PROCÉDURE
(2) À la suite de la publication des faits et des considérations essentiels ayant servi de base à l'institution des mesures compensatoires provisoires, plusieurs parties concernées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues sur les conclusions provisoires. Les parties qui l'ont demandé ont eu l'occasion d'être entendues.
(3) La Commission a continué à rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.
(4) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d’un droit compensateur définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de la publication de ces faits et considérations essentiels.
(5) Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions formulées ont été modifiées en conséquence.
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(6) Aucun commentaire nouveau n'ayant été formulé au sujet du produit concerné et du produit similaire, les considérants 12 à 16 du règlement provisoire sont confirmés.
SUBVENTIONSCrédits de droits à l'importation [Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB)]
(7) Après l'institution des mesures provisoires et à la suite de la divulgation des conclusions finales, les pouvoirs publics indiens et des producteurs-exportateurs ont formulé plusieurs observations. Ils ont tout d’abord fait valoir que le régime de crédits de droits à l'importation (ci-après dénommés «DEPB») accordés postérieurement à l'exportation était un régime de ristourne et que tout avantage découlant de ce régime devait donc se limiter à une éventuelle remise excessive de droits à l'importation. Ils ont en outre allégué que l’éventuel avantage devait être quantifié en tenant compte de la date de réception des licences DEPB et non de celle de leur utilisation ou vente, comme l’a fait la Commission. Ils ont enfin réclamé que le montant de l’avantage soit réduit dans la mesure où le pourcentage applicable, dans le cadre du DEPB, au produit concerné serait tombé de 19 % à 11 % en février 2004, soit après la période d’enquête.
(8) En réponse à la première allégation, il est observé au considérant 33 du règlement provisoire que le «règlement de base prévoit une exception pour, entre autres, les régimes de ristourne et de ristourne sur intrants de remplacement qui respectent les règles strictes fixées au point i) de l'annexe I et aux annexes II (définition et règles concernant les régimes de ristourne) et III (définition et règles concernant les régimes de ristourne sur intrants de remplacement)».
(9) Dans ce contexte, il convient d’observer que les pouvoirs publics indiens n’ont pas appliqué de système ni de procédure permettant de vérifier effectivement quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté (annexe II, paragraphe II, point 4, du règlement de base et, dans le cas des régimes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, paragraphe II, point 2, du règlement de base). Ils n’ont pas non plus procédé à un examen postérieur à l’exportation, fondé sur les intrants effectifs en cause, afin de déterminer s’il y a eu versement excessif, alors qu’ils sont normalement tenus de le faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, paragraphe II, point 5, et annexe III, paragraphe II, point 3, du règlement de base). En outre, il est indiqué au considérant 37 du règlement provisoire que «les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation ne peuvent pas être considérés comme un régime autorisé de ristourne/ristourne sur intrants de remplacement (annexe III) au titre de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base». Pour ces raisons, la conclusion du considérant 38 du règlement provisoire, selon laquelle «l'avantage passible de mesures compensatoires est une exonération du montant total des droits à l'importation normalement exigibles sur toutes les importations» est confirmée.
(10) Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés dans le cadre de ce régime, une société doit exporter des marchandises. Au moment de la transaction d'exportation, une déclaration doit être présentée par l’exportateur aux autorités indiennes, indiquant que l'exportation est effectuée dans le cadre du DEPB. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes publient au préalable un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit DEPB à octroyer pour cette transaction d'exportation. À ce stade de l'exportation, la société connaît l’avantage dont elle va bénéficier. Une fois que les autorités douanières ont publié un avis d’expédition, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi d’un crédit DEPB. Il a également été vérifié qu’une éventuelle modification des pourcentages DEPB entre l'exportation effective et la délivrance d’une licence DEPB n’a pas d’influence sur le niveau de l’avantage octroyé. Le pourcentage DEPB applicable est celui en vigueur au moment de la déclaration d'exportation. Il est donc tout à fait impossible de modifier a posteriori le niveau de l’avantage. En conséquence, au moment où la transaction d'exportation est effectuée, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à percevoir des droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), sous i), du règlement de base.
(11) L'article 1er, paragraphe 1, du règlement de base dispose qu’«un droit compensateur peut être imposé afin de compenser toute subvention accordée, […] dont la mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice». Le raisonnement sous-tendant l’institution de ce droit est que les prix des marchandises importées sont plus bas grâce aux subventions reçues et que le bas niveau de ces prix cause un préjudice. Dans le présent cas, lorsque les exportateurs de systèmes d'électrode en graphite négocient un prix de vente à l'exportation, ils le font en sachant que cette vente bénéficie d'une subvention dans le cadre du régime DEPB. Dans la mesure où les exportateurs savent qu’ils recevront cette subvention et qu’ils bénéficieront même d’avantages dans le cadre d'autres régimes, ces sociétés se trouvent dans une position concurrentielle plus avantageuse au moment où elles négocient les prix, en ce sens qu’elles peuvent refléter les subventions en faisant des offres plus intéressantes.
(12) En vertu des normes comptables indiennes, les crédits tels que ceux reçus dans le cadre du régime DEPB sont comptabilisés, sur la base de transactions, comme des profits au moment où i) ces avantages
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