Council Regulation (EC) No 1256/2008 of 16 December 2008 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain welded tubes and pipes of iron or non-alloy steel originating in Belarus, the People's Republic of China and Russia following a proceeding pursuant to Article 5 of Regulation (EC) No 384/96, originating in Thailand following an expiry review pursuant to Article 11(2) of the same Regulation, originating in Ukraine following an expiry review pursuant to Article 11(2) and an interim review pursuant to Article 11(3) of the same Regulation, and terminating the proceedings in respect of imports of the same product originating in Bosnia and Herzegovina and Turkey

Published date19 December 2008
Subject Matterdumping,Politica commerciale,dumping,Política comercial,dumping,Politique commerciale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 343, 19 dicembre 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 343, 19 de diciembre de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 343, 19 décembre 2008
TEXTE consolidé: 32008R1256 — FR — 20.12.2008

2008R1256 — FR — 20.12.2008 — 000.002


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1256/2008 DU CONSEIL du 16 décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, (JO L 343, 19.12.2008, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 352 du 24.12.2013, p. 88 (1256/2008)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1256/2008 DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié,

originaires du Belarus, de la République populaire de Chine et de Russie, suite à une procédure au titre de l'article 5 du règlement (CE) no 384/96,

originaires de Thaïlande, suite à un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, dudit règlement,

originaires d'Ukraine, suite à un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à un réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement,

et clôturant les procédures en ce qui concerne les importations de ces mêmes produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine et de Turquie



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREMESURES EN VIGUEUR
(1) Par le règlement (CE) no 1697/2002, le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Thaïlande, de Turquie et d'Ukraine (ci-après dénommés «les mesures en vigueur») ( 2 ).
ENQUÊTEPlainte
(2) Une plainte a été déposée le 20 août 2007 par le comité de défense de l'industrie des tubes en acier de l'Union européenne (ci-après dénommé «le comité de défense»), le plaignant, au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié.
(3) La plainte contenait des éléments de preuve suffisants du dumping dont fait l'objet le produit précité, originaire du Belarus, de Bosnie-et-Herzégovine, de la République populaire de Chine («la RPC») et de Russie, et du préjudice important en résultant pour justifier, après consultation du comité consultatif, l'ouverture d'une procédure.
Demandes de réexamen
(4) Le 25 juin 2007, une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base a été déposée par le comité de défense de l'industrie des tubes en acier de l'Union européenne, le plaignant, au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié.
(5) La demande contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations du produit précité en provenance de Thaïlande, de Turquie et d'Ukraine, ainsi que d'un réexamen intermédiaire couvrant le dumping et le préjudice, en ce qui concerne les importations en provenance de Turquie. Après consultation du comité consultatif, la Commission a ouvert des réexamens conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base.
(6) Pour ce qui est de la Turquie, la demande contenait des éléments de preuve suffisants montrant que les importations du produit concerné se maintenaient à des niveaux considérables tant en termes absolus qu'en termes de part de marché. Elle indiquait également que les volumes et les prix du produit concerné importé de ce pays avaient eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur la part de marché détenue et sur les prix pratiqués par l'industrie communautaire, pesant gravement sur les performances globales et la situation financière de cette dernière.
(7) Une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base a été présentée le 15 octobre 2007 par un exportateur ukrainien, le groupe Interpipe. La demande était limitée à l'examen du dumping.
Ouverture
(8) Le 26 septembre 2007, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne ( 3 ) (ci-après dénommé «l'avis no 1»), l'ouverture d'une procédure antidumping, au titre de l'article 5 du règlement de base, concernant les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires du Belarus, de Bosnie-et-Herzégovine, de la République populaire de Chine et de Russie (ci-après dénommée «l'enquête antidumping»).
(9) Le même jour, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne ( 4 ) (ci-après dénommé «l'avis no 2»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures appliquées aux importations en provenance de Thaïlande, de Turquie et d'Ukraine (ci-après dénommé «le réexamen au titre de l'expiration des mesures»), ainsi que d'un réexamen intermédiaire en ce qui concerne les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, en provenance de Turquie (ci-après dénommé «le réexamen intermédiaire concernant la Turquie»).
(10) Le 24 janvier 2008, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a publié au Journal officiel de l'Union européenne ( 5 ) un avis d'ouverture (ci-après dénommé «l'avis no 3») concernant un réexamen intermédiaire limité au dumping pratiqué par un exportateur de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires d'Ukraine, le groupe Interpipe (ci-après dénommé «le réexamen intermédiaire concernant l'Ukraine»).
(11) Les enquêtes précitées ont été traitées conjointement car elles sont manifestement liées, notamment en ce qui concerne la détermination du préjudice et la probabilité d'une réapparition du préjudice. Dans l'intérêt d'une bonne administration, elles ont été réunies dans un seul règlement.
PARTIES CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE
(12) Les services de la Commission ont officiellement informé le plaignant, les producteurs communautaires cités dans la plainte et la demande, les autres producteurs communautaires connus, les importateurs, les négociants, les producteurs-exportateurs connus au Belarus, en Bosnie-et-Herzégovine, en République populaire de Chine, en Russie, en Thaïlande, en Turquie et en Ukraine, ainsi que les autorités des pays concernés.
(13) Ils ont donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés dans les avis d'ouverture. Un certain nombre de producteurs-exportateurs et de producteurs communautaires représentés par le plaignant ont fait usage de cette possibilité et ont formulé des observations à prendre compte durant l'enquête.
Échantillonnage
(14) En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs dans certains pays, de producteurs communautaires et d'importateurs concernés par les enquêtes, le recours à des techniques d'échantillonnage a été envisagé, au besoin, pour la procédure antidumping, le réexamen au titre de l'expiration des mesures et le réexamen intermédiaire concernant la Turquie, visés aux considérants 8 et 9, conformément à l'article 17 du règlement de base.
(15) Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les producteurs-exportateurs et leurs représentants, les producteurs communautaires et les importateurs ont été invités à se faire connaître et à communiquer les informations demandées dans les avis d'ouverture.
Échantillon de producteurs communautaires
(16) Quinze parties — treize plaignants et deux producteurs soutenant la demande — ont répondu au formulaire d'échantillonnage, deux autres sociétés ayant coopéré en remplissant un mini-questionnaire. Le niveau de coopération a atteint environ 95 % de la production communautaire.
(17) Conformément à l'article 17 du règlement de base, l'échantillon a été constitué, après consultation du plaignant, sur la base du plus grand volume représentatif de ventes. À la suite de cette opération, un échantillon de neuf sociétés a été constitué. Ces sociétés représentaient 67 % de la production communautaire totale au cours de la période d'enquête.
Échantillon d'importateurs
(18) Environ 140 importateurs ont été contactés sur la base des informations dont disposait la Commission. Parmi ces 140 sociétés, seize ont déclaré qu'elles n'importaient pas de tubes soudés des pays concernés et trois ont répondu qu'elles n'étaient plus présentes sur le marché du produit concerné. Treize importateurs indépendants ont répondu au questionnaire, mais deux seulement ont transmis une réponse complète. Les importateurs indépendants ayant coopéré représentaient moins de 5 % des importations totales concernées, soit un niveau de coopération très faible.
Échantillon d'exportateurs
(19) Comme indiqué dans les avis d'ouverture, l'échantillonnage a
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