Council Regulation (EC) No 894/2007 of 23 July 2007 on the conclusion of a Fisheries Partnership Agreement between the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe and the European Community

Published date07 August 2007
Subject MatterAfrican, Caribbean and Pacific States (ACP),Fisheries policy,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 205, 07 August 2007
L_2007205FR.01003501.xml
7.8.2007 FR Journal officiel de l’Union européenne L 205/35

RÈGLEMENT (CE) No 894/2007 DU CONSEIL

du 23 juillet 2007

relatif à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté et la République démocratique de São Tomé e Príncipe ont négocié et paraphé un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République démocratique de São Tomé e Príncipe.
(2) Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver ledit accord.
(3) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint au présent règlement.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

Catégorie de pêche Type de navire État membre Licences ou quota
Pêche thonière Thoniers senneurs congélateurs Espagne 13
France 12
Pêche thonière Palangriers de surface Espagne 13
Portugal 5

Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (1).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à designer les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007.

Par le Conseil

Le président

L. AMADO


(1) JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


ACCORD DE PARTENARIAT

dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne

LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

ci-après dénommée «São Tomé e Príncipe»,

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «la Communauté»,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et São Tomé e Príncipe, notamment dans le cadre de la convention de Cotonou, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations,

CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques par le biais de la coopération,

COMPTE TENU des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer,

DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et les recommandations émanant de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommées «CICTA»,

CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement de São Tomé e Príncipe, à procéder à l’identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,

DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux de São Tomé e Príncipe, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des deux parties,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objet

Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de la promotion d’une pêche responsable dans les zone de pêche de São Tomé e Príncipe pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche à São Tomé e Príncipe,
les conditions d’accès des navires de pêche communautaires à la zone de pêche de São Tomé e Príncipe,
la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans les zone de pêche de São Tomé e Príncipe en vue d’assurer le respect des conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,
les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s’y rattachent.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord on entend par:

a) «autorités de São Tomé e Príncipe», le gouvernement de São Tomé e Príncipe;
b) «autorités communautaires», la Commission européenne;
c) «zone de pêche de São Tomé e Príncipe», les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction de São Tomé e Príncipe;
d) «navire de pêche», tout navire équipé en vue de l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;
e) «navire communautaire», un navire de pêche battant le pavillon d’un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;
f) «commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et de São Tomé e Príncipe tel que spécifié à l’article 9 du présent accord;
g) «transbordement», transfert au port ou en mer d’une partie ou de la totalité des captures d’un navire de pêche vers un autre navire;
h) «circonstances anormales», circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d’une des parties, de nature à empêcher l’exercice de l’activité de pêche dans les eaux de São Tomé e Príncipe;
i) «marins ACP», tout marin ressortissant d’un pays non européen signataire de l’accord de Cotonou. À ce titre, un marin de São Tomé e Príncipe est un marin ACP;
j) «captures accessoires», toute quantité capturée des espèces non listées à l'annexe 1 de la Convention des Nations unies de 1982.

Article 3

Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord

1. Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zone de pêche de São Tomé e Príncipe sur la base des principes de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d’une même région géographique, y compris les accords de réciprocité en matière de pêche.

2. Les parties coopèrent en vue de la mise en œuvre d’une politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement de São Tomé e Príncipe et entament à ces fins un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles se consultent au préalable en vue de l’adoption des mesures éventuelles dans ce domaine.

3. Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations ex ante, concomitantes et ex post, tant conjointement qu’à l’initiative unilatérale, des mesures, programmes et actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.

4. Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, et dans le respect de l’état des ressources halieutiques.

5. En particulier, l’emploi de marins ACP à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Article 4

Coopération dans le domaine scientifique

1. Pendant la durée...

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