Council Regulation (EC) No 713/2005 of 10 May 2005 imposing a definitive countervailing duty on imports of certain broad spectrum antibiotics originating in India

Published date31 December 2008
Subject MatterCommercial policy
TEXTE consolidé: 32005R0713 — FR — 30.11.2008

2005R0713 — FR — 30.11.2008 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 713/2005 DU CONSEIL du 10 mai 2005 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l’Inde (JO L 121, 13.5.2005, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1176/2008 DU CONSEIL du 27 novembre 2008 L 319 1 29.11.2008




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 713/2005 DU CONSEIL

du 10 mai 2005

instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l’Inde



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 18 et 19,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREEnquête précédente et mesures existantes
(1) Par le règlement (CE) no 2164/98 ( 2 ), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de certains antibiotiques à large spectre, à savoir le trihydrate d’amoxicilline, le trihydrate d’ampicilline et la céfalexine, non présentés sous forme de doses mesurées ni conditionnés pour la vente au détail (ci-après dénommés «produit concerné»), relevant des codes NC ex294110 10, ex294110 20 et ex294190 00, originaires de l’Inde. Les mesures se présentaient sous la forme d’un droit ad valorem compris entre 0 et 12 % pour les importations provenant des exportateurs nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées auprès des autres exportateurs s’élevant à 14,6 %.
Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures combiné à un réexamen intermédiaire
(2) À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures définitives en vigueur ( 3 ), la Commission a été saisie d’une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures combiné à un réexamen intermédiaire du règlement (CE) no 2164/98 conformément à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base. Cette demande émanait de producteurs communautaires liés fabriquant le produit similaire, à savoir Sandoz GmbH, Autriche et Sandoz Industrial Products SA, Espagne (ci-après dénommés «requérants»), qui représentent une proportion majeure, en l’occurrence plus de 40 %, de la production communautaire totale de certains antibiotiques à large spectre.
(3) La demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice subi par l’industrie communautaire et que le niveau des mesures en vigueur ne permettait pas de contrebalancer les subventions à l’origine du préjudice.
(4) Avant l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures combiné à un réexamen intermédiaire, et conformément à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission a notifié le dépôt d’une demande de réexamen dûment documentée aux pouvoirs publics indiens. Ces derniers ont été invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de trouver une solution mutuellement convenue, mais ont décliné l’invitation de la Commission.
Ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures combiné à un réexamen intermédiaire
(5) La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par les requérants et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 2, et de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif, elle a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne ( 4 ), ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures combiné à un réexamen intermédiaire du règlement (CE) no 2164/98.
Période d’enquête
(6) L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen»). L’examen des tendances dans le cadre de l’analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1999 à la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après dénommée «période considérée»).
Parties concernées par l’enquête
(7) La Commission a officiellement avisé les requérants, les autres producteurs communautaires connus, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs en amont, les utilisateurs et les pouvoirs publics indiens de l’ouverture de l’enquête. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Les observations orales et écrites présentées par les parties ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération.
(8) Vu le nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs indiens du produit concerné cités dans la demande, il a été envisagé d’appliquer la technique de l’échantillonnage à l’enquête sur les subventions, conformément à l’article 27 du règlement de base.
(9) Toutefois, seul un nombre limité de producteurs-exportateurs se sont fait connaître et ont fourni les informations demandées en vue de la constitution de l’échantillon. Il a donc été jugé inutile de recourir à l’échantillonnage.
(10) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Elle a reçu des réponses de cinq producteurs communautaires, de sept producteurs-exportateurs, d’un importateur, de deux fournisseurs en amont et des pouvoirs publics indiens.
(11) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer la subvention et le préjudice ainsi que la probabilité de continuation ou de réapparition de la subvention et du préjudice et pour estimer si le maintien ou la modification des mesures n’était pas contraire à l’intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des parties intéressées suivantes.
1) Producteurs communautaires DSM Anti-Infectives BV, Delft (Pays-Bas), qui a aussi répondu au questionnaire de la Commission au nom de DSM Anti-Infectives Deretil SA, Almeria, (Espagne) et de DSM Anti-Infectives Chemferm SA, Santa Perpetua de Mogoda, (Espagne). Ces trois sociétés sont ci-après conjointement dénommées «DSM»; Sandoz GmbH (anciennement Biochemie GmbH), Kundl (Autriche), qui a aussi répondu au questionnaire de la Commission au nom de Sandoz Industrial Products SA (anciennement Biochemie SA), Barcelone (Espagne). Ces deux sociétés sont ci-après conjointement dénommées «Sandoz».
2) Pouvoirs publics indiens Ministère du commerce, New Delhi.
3) Producteurs-exportateurs indiens KDL Biotech Ltd (anciennement Kopran Ltd), Mumbai, Orchid Pharmaceuticals and Chemicals Ltd, Chennai, Nectar Lifesciences Ltd, Chandigarh, Nestor Pharmaceuticals Ltd, New Delhi, Ranbaxy Laboratories Ltd, New Delhi, Torrent Gujarat Biotech Ltd, Ahmedabad, Surya Pharmaceutical Ltd, Chandigarh.
Communication des informations et commentaires sur la procédure
(12) Les pouvoirs publics indiens et les autres parties intéressées ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer la prorogation des mesures. Un délai raisonnable leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations. Certaines parties ont présenté leurs commentaires par écrit. De plus, les pouvoirs publics indiens et trois producteurs-exportateurs ont exprimé leur position au cours d’auditions faisant suite à la communication des informations, positions qu’ils ont ensuite résumées par écrit. Toutes les allégations et tous les commentaires ont été dûment pris en compte comme exposé ci-dessous.
(13) Les pouvoirs publics indiens et un producteur-exportateur ont souligné, au cours d’une audition, qu’un type du produit similaire, la céfalexine, n’était pas produit par les requérants, faisant valoir qu’il devait donc être exclu de l’enquête.
(14) En réponse à cette allégation, il convient de rappeler que l’enquête initiale avait déjà établi que tous les types du produit soumis à l’enquête (voir la partie B ci-dessous) constituaient une seule et unique catégorie de produits ( 5 ). Tous les types appartiennent à la même catégorie, à savoir les antibiotiques semi-synthétiques à large spectre en vrac, et sont destinés au même usage, en ce sens qu’ils sont incorporés dans des formes finies de dosage qui traitent efficacement diverses maladies infectieuses. Dès lors, tous les types constituant, aux fins de la présente procédure, un seul et même produit, fabriqué par les requérants, l’argument doit être rejeté.
(15) Les pouvoirs publics indiens et un producteur-exportateur ont prétendu que les réponses non confidentielles au questionnaire communiquées par les producteurs communautaires n’étaient pas suffisamment détaillées et n’étaient pas présentées conformément à l’article 29 du règlement de base. Ils ont affirmé que les informations lacunaires contenues dans ces réponses privaient les exportateurs ayant coopéré d’une réelle possibilité de défendre leurs intérêts dans le cadre de l’analyse du préjudice et du lien de causalité.
(16) Il convient d’observer dans ce contexte que, comme précisé dans la partie E ci-dessous, l’industrie communautaire ne
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