Council Regulation (EC) No 1629/2004 of 13 September 2004 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain graphite electrode systems originating in India

Published date18 September 2004
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 295, 18 September 2004
TEXTE consolidé: 32004R1629 — FR — 31.12.2008

2004R1629 — FR — 31.12.2008 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1629/2004 DU CONSEIL du 13 septembre 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde (JO L 295, 18.9.2004, p.10)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1354/2008 DU CONSEIL du 18 décembre 2008 L 350 24 30.12.2008




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1629/2004 DU CONSEIL

du 13 septembre 2004

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:MESURES PROVISOIRES
(1) Le 19 mai 2004, la Commission a, par le règlement (CE) no 1009/2004 ( 2 ) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde.
SUITE DE LA PROCÉDURE
(2) À la suite de la publication des faits et des considérations essentiels ayant servi de base à l'institution des mesures antidumping provisoires, plusieurs parties concernées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues sur les conclusions provisoires. Les parties qui l'ont demandé ont eu l'occasion d'être entendues.
(3) La Commission a continué à rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.
(4) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de la publication de ces faits et considérations essentiels.
(5) Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions formulées ont été modifiées en conséquence.
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(6) Aucun nouveau commentaire n'ayant été formulé au sujet du produit concerné et du produit similaire, les considérants 11 à 15 du règlement provisoire sont confirmés.
DUMPINGAllégations des producteurs-exportateurs
(7) Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont réitéré leur allégation selon laquelle un ajustement de la valeur normale aurait dû être accordé, soit au titre des «impositions à l'importation et impôts indirects» conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, soit au titre des «autres facteurs» conformément à l'article 2, paragraphe 10, point k), dudit règlement, pour les avantages reçus dans le cadre du régime de crédits de droits à l'importation (ci-après «DEPB») accordés postérieurement à l'exportation. Se référant à l'article 2, paragraphe 10, point b), ils ont fait valoir qu'au moins le montant correspondant aux crédits DEPB utilisés pour les importations de matières premières incorporées dans le processus de fabrication du produit exporté devait donner lieu à un ajustement.
(8) À cet égard, il convient de noter qu'aucun ajustement n'a pu être accordé dans la mesure où, comme indiqué au considérant 25 du règlement provisoire, l'enquête a montré qu'aucun lien direct n'a pu être établi entre les crédits DEPB et les matières premières achetées étant donné que les crédits pouvaient être utilisés contre des droits dus sur tout produit à importer sauf les biens d'équipement et les produits soumis à des restrictions d'importation ou des interdictions. En outre, même lorsque les crédits ont été utilisés pour importer des matières premières nécessaires à la production d'électrodes en graphite, les producteurs-exportateurs n'ont pas été en mesure de démontrer que ces matières premières avaient été utilisées pour la fabrication du produit exporté. De plus, l'avantage découlant du DEPB a été comptabilisé comme un profit et non comme un montant porté au débit dans la comptabilité des sociétés. Par conséquent, sur la base des documents comptables des sociétés, il n'est apparu aucun lien entre la politique des prix des produits exportés et le montant reçu au titre du DEPB. Enfin, aucun nouvel argument justifiant l'application de l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base n'a été présenté. Par conséquent, ces allégations n'ont pu être acceptées et les conclusions exposées aux considérants 25 et 26 du règlement provisoire sont confirmées.
(9) Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont également réitéré leurs allégations au titre de l'article 2, paragraphe 10, point d), sous ii), du règlement de base, concernant des différences de stade commercial. Ils n'ont toutefois avancé aucun nouvel argument sur ce point. Les conclusions exposées aux considérants 27 et 28 du règlement provisoire sont dès lors confirmées.
(10) Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont contesté les taux de change utilisés pour le calcul des prix à l'exportation. Ils ont allégué qu'il aurait fallu se fonder sur les taux de change applicables à la date du paiement et non à celle de la facturation. Ils ont également fait valoir qu'au lieu d'avoir recours aux taux de change moyens au cours du mois de délivrance de la facture, il aurait été plus fiable d'utiliser les taux de change journaliers réels.
(11) À cet égard, il convient de noter que la Commission a pour pratique constante d'utiliser les taux de change correspondant à la date de la facture dans la mesure où les prix sont fixés en tenant compte des taux de change au moment de la facturation. La demande d'application des taux de change en vigueur à la date du paiement a donc été rejetée. Cependant, les taux de change réels applicables à la date de la facturation ont été préférés aux taux de change mensuels moyens correspondant à cette
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