Council Regulation (EC) No 1245/2004 of 28 June 2004 on the conclusion of the Protocol modifying the fourth Protocol laying down the conditions relating to fishing provided for in the Agreement on fisheries between the European Economic Community, on the one hand, and the Government of Denmark and the local Government of Greenland, on the other

Published date30 May 2006
Subject MatterExternal relations,Fisheries policy
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8.7.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 237/1

RÈGLEMENT (CE) No 1245/2004 DU CONSEIL

du 28 juin 2004

relatif à la conclusion du protocole modifiant le quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l’accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 14 de l’accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part (2), les deux parties ont mené des négociations en vue de déterminer les modifications à apporter au quatrième protocole (3) fixant les conditions de pêche prévues dans cet accord.
(2) Au terme de ces négociations, un protocole modifiant le quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part, a été paraphé le 18 juin 2003.
(3) Les modifications du quatrième protocole sont fondées sur les lignes directrices fournies dans la communication de la Commission du 23 décembre 2002 relative à un cadre intégré applicable aux accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus avec des pays tiers.
(4) Le protocole modifie les possibilités de pêche dont les pêcheurs communautaires disposent dans les eaux relevant de la zone économique exclusive du Groenland pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.
(5) Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver le protocole modifiant le quatrième protocole.
(6) Afin d’optimiser l’utilisation des possibilités de pêche, il est nécessaire que la Commission consulte les États membres concernés relativement à un éventuel transfert, sur demande, des possibilités de pêche non exploitées par un État membre à un autre État membre, lors d’une campagne de pêche. Il convient que ce transfert, en tout état de cause provisoire, ne préjuge pas de la répartition future des possibilités de pêche entre les États membres ni des compétences qui leur sont dévolues par l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le protocole modifiant le quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l’accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part («protocole modificateur»), est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte du protocole modificateur est joint au présent règlement.

Article 2

La Commission peut conclure un arrangement administratif avec les autorités compétentes du Groenland afin d’adapter périodiquement le montant des droits de licence, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du quatrième protocole.

Article 3

1. Lorsque les possibilités de pêche dont dispose un État membre dans les eaux relevant de la zone économique exclusive du Groenland en vertu du quota et des licences qui lui ont été attribués sont sous-utilisées, sans préjudice des compétences dévolues aux États membres par l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, la Commission consulte les États membres en vue de préparer l'utilisation optimale des possibilités de pêche et en particulier l'éventuel transfert, par l'État membre concerné, des possibilités de pêche non exploitées à d'autres États membres qui présentent une demande à cet effet.

2. Le transfert des possibilités de pêche d'un État membre à un autre État membre, prévu au paragraphe 1, ne préjuge pas de la répartition future des possibilités de pêche entre les États membres, en accord avec le principe de stabilité relative.

Article 4

Les armateurs de navires communautaires qui se voient délivrer une licence pour un navire communautaire autorisé à pêcher dans les eaux relevant de la zone économique exclusive du Groenland acquittent un droit de licence conformément à l’article 11, paragraphe 5, du quatrième protocole.

Les modalités de mise en œuvre du présent article, y compris les formalités relatives aux demandes de licences et à leur délivrance, sont régies par la procédure prévue à l’article 30 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil.

Article 5

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole modificateur à l’effet d’engager la Communauté.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

M. CULLEN


(1) Avis rendu le 1er avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO L 29 du 1.2.1985, p. 9.

(3) JO L 209 du 2.8.2001, p. 2.

(4) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.


PROTOCOLE

modifiant le quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l’accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part

Comme suite à la réunion de la commission mixte qui s’est tenue du 16 au 18 juin 2003, le quatrième protocole (1) est modifié comme suit, avec effet au 1er janvier 2004:

1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. Le présent protocole s’applique aux activités de pêche du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006. 2. Les quotas visés à l’article 2 de l’accord sont fixés chaque année à la lumière des informations scientifiques disponibles. Ils correspondent aux totaux admissibles de captures du Groenland après soustraction des quantités visées à l’article 7, premier alinéa, de l’accord et indiquées à l’article 2, et n’excèdent pas les quantités suivantes:
(en tonnes)
Espèce Stock occidental (OPANO 0/1) Stock oriental (CIEM XIV/V)
Cabillaud p.m. (2)
Sébaste 0 (3) 25 500 (4)
Flétan noir 1 500 (5) 9 000 (6)
Crevette 4 000 5 675
Flétan de l’Atlantique 200 (7) 1 000 (7)
Capelan (8)
Grenadier de roche 1 350 2 000
Crabe des
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