Council Regulation (EC) No 1340/2008 of 8 December 2008 on trade in certain steel products between the European Community and the Republic of Kazakhstan

Published date24 December 2008
Subject MatterExternal relations,Steel industry
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 348, 24 December 2008
TEXTE consolidé: 32008R1340 — FR — 20.02.2014

2008R1340 — FR — 20.02.2014 — 001.002


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 1340/2008 DU CONSEIL du 8 décembre 2008 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan (JO L 348, 24.12.2008, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 38/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2014 L 18 52 21.1.2014
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 1012/2014 DU CONSEIL du 25 septembre 2014 L 283 2 27.9.2014




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1340/2008 DU CONSEIL

du 8 décembre 2008

sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:
(1) L’article 17, paragraphe 1, de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part ( 1 ), dispose que le commerce de certains produits sidérurgiques doit faire l’objet d’un accord spécifique sur les arrangements quantitatifs.
(2) L’accord bilatéral entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République du Kazakhstan sur le commerce de certains produits sidérurgiques ( 2 ) conclu le 19 juillet 2005 a expiré le 31 décembre 2006. En 2007 et 2008, des mesures autonomes fixées respectivement par les règlements (CE) no 1870/2006 ( 3 ) et no 1531/2007 ( 4 ) du Conseil ont régi le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et le Kazakhstan.
(3) Dans l’attente de la signature et de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou de l’adhésion du Kazakhstan à l’Organisation mondiale du commerce, des limites quantitatives devraient être fixées à partir de l’année 2009.
(4) Les conditions ayant conduit à la définition des limites quantitatives pour 2007 et 2008 étant globalement toujours en place, il convient de fixer les limites quantitatives pour l’année 2009 au même niveau que pour 2007 et 2008.
(5) Il importe de mettre en place les moyens d’administrer ce régime dans la Communauté de telle sorte que la mise en œuvre du nouvel accord s’en trouve facilitée, en prévoyant autant que possible des dispositions similaires.
(6) Il est nécessaire de veiller au contrôle de l’origine des produits en cause et d’établir à cet effet des méthodes de coopération administrative appropriées.
(7) Les produits placés en zone franche ou importés sous couvert des régimes de l’entrepôt douanier, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne doivent pas être imputés sur les limites quantitatives fixées pour les produits en cause.
(8) L’application effective du présent règlement nécessite l’imposition par la Communauté d’une licence d’importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause.
(9) Pour éviter le dépassement des limites quantitatives, il convient d’établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de licences d’importation avant d’avoir obtenu de la Commission la confirmation que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Le présent règlement s’applique aux importations, dans la Communauté, des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan.

2. Les produits sidérurgiques sont classés dans des groupes de produits définis à l’annexe I.

3. Le classement des produits figurant à l’annexe I est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 5 ).

4. L’origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

Article 2

1. L’importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan est soumise aux limites quantitatives fixées à l’annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits figurant à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine, dont un modèle figure dans l’annexe II, et d’une licence d’importation délivrée par les autorités des États membres conformément à l’article 4.

2. Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une licence d’importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque catégorie de produits, les autorités compétentes énumérées à l’annexe IV ne délivrent de licence d’importation qu’après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.

3. Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives correspondantes indiquées à l’annexe V. Les produits sont réputés expédiés à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation.

Article 3

1. Les limites quantitatives fixées à l’annexe V ne s’appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes de l’entrepôt douanier, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension).

2. Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l’état ou après ouvraison ou transformation, l’article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l’annexe V.

Article 4

1. Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, avant de délivrer les licences d’importation, les autorités compétentes énumérées à l’annexe IV notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes de licences d’importation qu’elles ont reçues, licences originales d’exportation à l’appui. La Commission fait savoir par retour du courrier si la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l’ordre chronologique de réception des notifications des États membres (soit par ordre d’arrivée).

2. Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le code produit concerné, les quantités à importer, le numéro de la licence d’exportation, l’année contingentaire et l’État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.

3. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits.

4. Les autorités compétentes préviennent la Commission dès qu’elles ont été informées qu’une quantité donnée n’a pas été utilisée pendant la période de validité de la licence d’importation. Ces quantités inutilisées sont automatiquement reversées dans les quantités encore disponibles dans le cadre de la limite quantitative communautaire totale fixée pour chaque groupe de produits.

5. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d’autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont effectuées par voie électronique, par l’intermédiaire du réseau intégré constitué à cet effet.

6. Les licences d’importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément aux articles 12 à 16.

7. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation de licence d’importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d’exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d’un État membre ont été informées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan du retrait ou de l’annulation d’une licence d’exportation après l’importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative correspondante fixée à l’annexe V.

Article 5

1. Lorsque la Commission possède des informations selon lesquelles les produits énumérés à l’annexe I et originaires de la République du Kazakhstan ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d’autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l’article 2 et qu’il y a lieu d’effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l’ouverture de consultations, de façon à ce qu’un accord puisse être trouvé quant à l’ajustement nécessaire des limites quantitatives correspondantes.

2. Dans l’attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter les autorités compétentes de la République du Kazakhstan à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite de ces consultations puissent être effectués.

▼M1

3. Si l'Union et la République du Kazakhstan ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu'il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 16 bis en vue de déduire des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la République du Kazakhstan et de modifier...

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