Council Regulation (EC) No 397/2004 of 2 March 2004 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of cotton-type bed linen originating in Pakistan

Published date04 March 2004
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 66, 04 March 2004
TEXTE consolidé: 32004R0397 — FR — 07.05.2008

2004R0397 — FR — 07.05.2008 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 397/2004 DU CONSEIL du 2 mars 2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan (JO L 066, 4.3.2004, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 695/2006 DU CONSEIL du 5 mai 2006 L 121 14 6.5.2006
M2 RÈGLEMENT (CE) No 925/2007 DU CONSEIL du 23 juillet 2007 L 202 1 3.8.2007
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 396/2008 DU CONSEIL du 29 avril 2008 L 118 1 6.5.2008




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 397/2004 DU CONSEIL

du 2 mars 2004

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREOuverture
(1) Le 18 décembre 2002, la Commission a, par un avis (ci-après dénommé «avis d'ouverture») publié au Journal officiel des Communautés européennes, annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé (ci-après dénommé «linge de lit en coton»), originaire du Pakistan ( 2 ).
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en novembre 2002 par le comité de l'industrie du coton et des fibres connexes de la Communauté européenne (ci-après dénommé «Eurocoton» ou «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de linge de lit en coton. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence du dumping dont ferait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, de même que leurs associations, les représentants du pays exportateur concerné, les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les associations connues de producteurs ainsi que les utilisateurs connus, de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture.
(4) Plusieurs producteurs-exportateurs du pays concerné, ainsi que des producteurs, des utilisateurs et des importateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans les délais susmentionnés et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(5) Il a été allégué que plus de 45 jours s'étaient écoulés entre la date du dépôt de la plainte et la date d'ouverture de la procédure. Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement de base, une plainte est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa remise à la Commission par lettre recommandée ou contre accusé de réception. L'accusé de réception est daté du jeudi 31 octobre 2002. Le vendredi 1er novembre étant un jour férié, le premier jour ouvrable suivant l'accusé de réception par la Commission était le lundi 4 novembre 2002. En conséquence, le 4 novembre 2002 doit être considéré comme la date du dépôt de la plainte.
(6) L'avis d'ouverture a été publié le 18 décembre 2002, soit clairement dans les 45 jours suivant le dépôt de la plainte. L'avis d'ouverture a donc bien été publié dans le délai prévu à l'article 5, paragraphe 9, du règlement de base.
Échantillonnage

Producteurs-exportateurs

(7) Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs concernés par la présente procédure, la Commission a jugé qu'il serait peut-être nécessaire de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.
(8) En vue de constituer l'échantillon, les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître dans un délai de 15 jours à compter de l'ouverture de la procédure et à fournir certaines informations à cet effet.
(9) Quelque 178 sociétés ont communiqué les informations demandées, mais 156 d'entre elles seulement ont déclaré avoir produit du linge de lit en coton et en avoir vendu à la Communauté pendant la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002 (ci-après dénommée «période d'enquête») en exprimant le souhait d'être incluses dans l'échantillon. Elles ont, dans un premier temps, été considérées comme ayant coopéré.
(10) Aucune de ces sociétés n'ayant fait état de ventes intérieures représentatives du produit similaire susceptibles d'être utilisées pour déterminer la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 1, 3 et 6, du règlement de base, la Commission a invité les autorités pakistanaises à prendre contact avec tous les producteurs connus de linge de lit en coton qui vendent sur le marché intérieur pour leur donner une possibilité supplémentaire de fournir des informations sur ces ventes dans un nouveau délai. Aucune réponse indiquant des sociétés dont les ventes intérieures étaient représentatives ne lui a toutefois été communiquée.
(11) Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon fondé sur le plus grand volume représentatif d'exportations sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Pour ce faire, elle a consulté les producteurs-exportateurs, les autorités nationales et les associations connues de producteurs-exportateurs. La Commission a, dans un premier temps, proposé un échantillon de cinq sociétés représentant 29,5 % des exportations pakistanaises à destination de la Communauté et en a informé les autorités pakistanaises de même que les associations de producteurs-exportateurs. Les autorités nationales, les représentants légaux de plusieurs sociétés et une association d'exportateurs ont proposé de remplacer certaines des sociétés envisagées par d'autres, arguant qu'il en résulterait une couverture plus large et une meilleure répartition géographique et que l'échantillon inclurait ainsi des sociétés retenues pour constituer un échantillon dans le cadre d'une procédure antidumping antérieure. Ces demandes ont été satisfaites dans la mesure où elles répondaient aux critères de l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, à savoir que l'échantillon doit couvrir le plus grand volume de production, de ventes ou d'exportations sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Au vu de ces considérations, l'échantillon a été étendu au sixième exportateur pakistanais par ordre d'importance.
(12) Les six sociétés retenues, qui représentaient plus de 32 % du volume des exportations pakistanaises de linge de lit en coton à destination de la Communauté pendant la période d'enquête, ont été invitées à répondre au questionnaire antidumping comme prévu dans l'avis d'ouverture.
(13) Trois sociétés non retenues dans l'échantillon ont introduit des demandes de traitement individuel. Vu la taille de l'échantillon et la complexité de l'affaire (qui porte sur un grand nombre de types de produits), la Commission les a informées qu'elle ne se prononcerait définitivement sur le traitement individuel qu'après avoir procédé aux visites de vérification auprès des sociétés incluses dans l'échantillon et évalué le temps disponible. Pour les raisons exposées au considérant 35, les conditions nécessaires n'étaient pas réunies pour procéder à l'enquête sur place au Pakistan, si bien qu'il n'a pas été possible d'accepter les demandes de traitement individuel.

Producteurs communautaires

(14) Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la plainte et conformément à l'article 17 du règlement de base, la Commission avait annoncé dans l'avis d'ouverture son intention de choisir un échantillon de producteurs communautaires sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes de l'industrie communautaire sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. À cet effet, la Commission a demandé aux sociétés de fournir des informations sur la production et les ventes du produit concerné.
(15) Sur la base des réponses reçues, la Commission a sélectionné cinq sociétés dans trois États membres. La sélection a été opérée en fonction du volume de production et de ventes considéré comme étant le plus représentatif de la taille du marché.
(16) La Commission a adressé des questionnaires aux sociétés de l'échantillon. Deux d'entre elles n'ont pas été en mesure de présenter un relevé complet de leurs transactions avec des clients indépendants pour la période d'enquête et ont donc été considérées comme n'ayant que partiellement coopéré.
Enquête
(17) Les cinq producteurs communautaires à l'origine de la plainte inclus dans l'échantillon, les six producteurs-exportateurs pakistanais inclus dans l'échantillon, les trois producteurs-exportateurs ayant demandé un traitement individuel et deux importateurs indépendants dans la
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