Council Regulation (EC) No 2042/2000 of 26 September 2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of television camera systems originating in Japan

Published date29 September 2000
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 244, 29 September 2000
TEXTE consolidé: 32000R2042 — FR — 22.12.2006

2000R2042 — FR — 22.12.2006 — 007.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2042/2000 DU CONSEIL du 26 septembre 2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon (JO L 244, 29.9.2000, p.38)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 2676/2000 DU CONSEIL du 4 décembre 2000 L 308 1 8.12.2000
M2 RÈGLEMENT (CE) No 198/2001 DU CONSEIL du 29 janvier 2001 L 30 1 1.2.2001
M3 RÈGLEMENT (CE) No 951/2001 DU CONSEIL du 14 mai 2001 L 134 18 17.5.2001
M4 RÈGLEMENT (CE) No 1696/2002 DU CONSEIL du 23 septembre 2002 L 259 1 27.9.2002
M5 RÈGLEMENT (CE) No 825/2004 DU CONSEIL du 26 avril 2004 L 127 12 29.4.2004
M6 RÈGLEMENT (CE) No 84/2005 DU CONSEIL du 18 janvier 2005 L 19 9 21.1.2005
M7 RÈGLEMENT (CE) No 1454/2005 DU CONSEIL du 2 septembre 2005 L 231 1 8.9.2005
M8 RÈGLEMENT (CE) No 913/2006 DU CONSEIL du 19 juin 2006 L 169 1 22.6.2006
►M9 RÈGLEMENT (CE) No 1909/2006 DU CONSEIL du 18 décembre 2006 L 365 1 21.12.2006


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 326 du 13.12.2005, p. 40 (2042/00)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2042/2000 DU CONSEIL

du 26 septembre 2000

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREEnquêtes précédentes
(1) En avril 1994, à la suite d'une enquête antidumping ouverte en mars 1993 (ci-après dénommée «enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1015/94 ( 2 ) (ci-après dénommé «règlement définitif»), un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon. L'enquête initiale a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1991 et le 31 décembre 1992.
(2) En octobre 1997, à la suite d'une enquête (ci-après dénommée «enquête relative à la prise en charge des droits») ouverte conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (ci-après dénommé «règlement de base»), le Conseil a relevé, par le règlement (CE) no 1952/97 ( 3 ), le droit antidumping définitif imposé aux deux sociétés concernées, à savoir qu'il l'a porté respectivement à 108,3 % pour Sony Corporation (ci-après dénommé «Sony») et à 200,3 % pour Ikegami Tsushinki & Co. Ltd.
(3) En juin 1998, conformément à l'article 13 du règlement de base, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 1178/98 ( 4 ), une enquête concernant le prétendu contournement des mesures antidumping en vigueur par l'assemblage de pièces et de modules de systèmes de caméras de télévision dans la Communauté (ci-après dénommée «enquête anti-contournement»). Par la suite, la plainte a été retirée par l'industrie communautaire qui en était à l'origine et la procédure a été clôturée en février 1999. Sur la base des informations recueillies lors de cette enquête, la Commission a ouvert une procédure, conformément à l'article 5 du règlement de base, concernant les importations de certaines pièces de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon ( 5 ) (ci-après dénommée «enquête sur les importations de pièces»).
(4) Par ailleurs, une enquête antidumping concernant les importations de systèmes de caméras de télévision originaires des États-Unis d'Amérique ( 6 ) (ci-après dénommée «enquête sur les importations américaines») a été ouverte en janvier 1999, conformément à l'article 5 du règlement de base. Cette enquête a été clôturée le 1er février 2000 sans institution de mesures à la suite de la fermeture de l'unité de production du seul producteur-exportateur américain de systèmes de caméras de télévision, une société liée à un important producteur-exportateur japonais.
Présente enquêteRéexamen au titre de l'expiration des mesures
(5) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine ( 7 ) des mesures antidumping applicables aux importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon, la Commission a reçu une demande de réexamen de ces mesures formulée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
(6) La demande a été présentée le 28 janvier 1999 par Philips Digital Video Systems et Thomson Broadcast Systems (ci-après dénommés «producteurs communautaires à l'origine de la demande»), dont les productions additionnées de systèmes de caméras de télévision représentent 100 % de la production communautaire de ce produit, conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
(7) La demande faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.
(8) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a ouvert la présente enquête, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, par la publication d'un avis dans le Journal officiel des Communautés européennes le 30 avril 1999 ( 8 ).
Réexamen
(9) La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires à l'origine de la demande, les producteurs-exportateurs au Japon et les représentants du gouvernement du pays exportateur de l'ouverture du réexamen. Elle a envoyé un questionnaire à toutes ces parties ainsi qu'à celles qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture. La Commission a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(10) Tous les producteurs communautaires à l'origine de la demande ont répondu au questionnaire. La Commission a reçu une seule réponse des producteurs-exportateurs japonais et aucune d'importateurs indépendants. Quinze utilisateurs ont répondu au questionnaire, bien que certains d'entre eux ne l'aient fait que partiellement, et une association d'utilisateurs a fourni des informations.
(11) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et d'un examen de l'intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des sociétés suivantes:
a) producteurs communautaires à l'origine de la demande:
Philips BTS Broadcast Television Systems b.v., Breda (ci-après dénommé «Philips»),
Thomson Broadcast Systems, Cergy St Christophe (ci-après dénommé «Thomson»).
b) producteurs-exportateurs au Japon:
Hitachi Denshi, Ltd.
(12) L'enquête sur la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping a couvert la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation du risque de continuation ou de réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 (ci-après dénommée «période d'examen du préjudice»).
PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIREProduit considéré
(13) Les produits concernés sont les systèmes de caméras de télévision relevant actuellement des codes NC ex852530 90, ex853710 91, ex853710 99, ex852990 81, ex852990 88, ex854389 95, ex852821 14, ex852821 16 et ex852821 90 originaires du Japon.
(14) Comme indiqué dans le règlement définitif, ces produits peuvent être constitués des éléments suivants, importés ensemble ou séparément:
une tête de caméra avec trois capteurs ou plus (dispositifs de prises de vue à couplage de charge d'au moins 12 millimètres) de plus de 400 000 pixels chacun, pouvant être reliée à l'arrière à un adaptateur et d'un rapport signal-bruit d'au moins 55 décibels à gain normal, d'une seule pièce avec la tête de caméra et l'adaptateur dans le même boîtier ou séparés,
un viseur (d'une diagonale égale ou supérieure à 38 millimètres),
une station de base ou un bloc commande caméra (CCU) relié à la caméra par un câble,
un tableau de commande opérationnel (OCP) pour la commande de caméras individuelles (par exemple, réglage des couleurs, ouverture de l'objectif ou diaphragme),
un pupitre de régie finale (MCP) ou une unité centrale de réglage (MSU) avec indication de la caméra sélectionnée permettant une vue d'ensemble et le réglage à distance de plusieurs caméras.
(15) Ne sont pas couverts par cette définition:
les objectifs,
les magnétoscopes,
les têtes de caméra avec une unité d'enregistrement dans le même boîtier (indissociable),
les caméras professionnelles qui ne peuvent pas être utilisées pour la télédiffusion,
les caméras professionnelles énumérées dans l'annexe (code additionnel TARIC 8786).
(16) Lors de l'enquête, il a été constaté qu'un nouveau modèle de système de caméras de télévision avait été développé à partir de 1997, à savoir une tête de caméra de télédiffusion reliée à un magnétoscope («caméra Camcorder»). L'enquête a montré que l'industrie communautaire et les
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