Council Regulation (EC) No 1676/2001 of 13 August 2001 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of polyethylene terephthalate film originating in India and the Republic of Korea

Published date30 September 2006
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 227, 23 August 2001
TEXTE consolidé: 32001R1676 — FR — 30.09.2006

2001R1676 — FR — 30.09.2006 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1676/2001 DU CONSEIL du 13 août 2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde et de la République de Corée (JO L 227, 23.8.2001, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 365/2006 DU CONSEIL du 27 février 2006 L 68 1 8.3.2006
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 366/2006 DU CONSEIL du 27 février 2006 L 68 6 8.3.2006
M3 RÈGLEMENT (CE) No 1288/2006 DU CONSEIL du 25 août 2006 L 236 1 31.8.2006
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 1424/2006 DU CONSEIL du 25 septembre 2006 L 270 1 29.9.2006




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1676/2001 DU CONSEIL

du 13 août 2001

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde et de la République de Corée



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ), ci-après dénommé «règlement de base», et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CE) no 367/2001 ( 2 ) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommées «feuilles en PET»), relevant des codes NC ex392062 19 et ex392062 90 et originaires de l'Inde et de la République de Corée (ci-après dénommée «Corée»).
(2) Il convient de rappeler que l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1996 au 31 mars 2000 (ci-après dénommée «période considérée»).
SUITE DE LA PROCÉDURE
(3) À la suite de l'institution de mesures provisoires sur les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde et de Corée, plusieurs parties intéressées ont présenté des commentaires par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues oralement.
(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.
(5) Des visites de vérification supplémentaires ont été effectuées dans les locaux des utilisateurs suivants:
Emtec Magnetics GmbH, Ludwigshafen, Allemagne
Rogers Induflex NV LEX NV, Gand, Belgique
Leonhard Kurz GmbH & CO., Fürth, Allemagne
Eurofoil, Blaenavon, Royaume-Uni.
(6) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(7) Les commentaires présentés par les parties oralement et par écrit ont été examinés et, au besoin, les conclusions provisoires ont été modifiées afin d'en tenir compte.
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIREProduit concernéArguments soulevés par les parties
(8) Certains producteurs-exportateurs ont réitéré l'argument selon lequel les feuilles en PET métallisées devaient être exclues de la présente procédure au motif qu'elles ne peuvent pas être considérées comme des feuilles de base dans la mesure où elles possèdent des caractéristiques physiques et techniques essentielles différentes, font appel à des équipements et des procédés de fabrication différents, coûtent ainsi plus cher à la production et sont donc vendues à un prix supérieur. Ces parties ont également fait valoir que les feuilles métallisées avaient un usage différent de celui des feuilles de base et qu'elles relevaient d'un code NC autre que ex392062 19 et 3920 62 90, à savoir le code NC 3921.
Conclusions de l'enquête
(9) L'enquête a montré que le procédé de métallisation, qui consiste en l'ajout d'un métal, tel que l'aluminium, par dépôt de vapeur, ne modifiait pas les caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles des feuilles en PET. De plus, les feuilles de base et les feuilles métallisées sont interchangeables pour bon nombre d'applications. Elles peuvent donc être destinées à un usage identique ou similaire. Les conclusions énoncées au considérant 19 du règlement provisoire, selon lesquelles les feuilles en PET métallisées et celles de base constituent un seul et même produit et relèvent des codes NC concernés par la procédure, à savoir NC ex392062 19 et 3920 62 90, sont donc confirmées.
(10) Il convient de noter que le fait qu'une étape supplémentaire soit nécessaire pour fabriquer des feuilles métallisées, ce qui entraîne un coût de production et un prix de vente plus élevés, n'est pas un élément susceptible de justifier en lui-même l'exclusion d'un certain type de feuilles en PET de la procédure.
(11) Enfin, l'enquête a montré qu'il y avait lieu de distinguer les feuilles en PET métallisées d'autres feuilles renforcées, stratifiées ou pareillement associées à d'autres matières, avec support. Ces ajouts modifient les caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles des feuilles en PET à un point tel que le produit en résultant ne peut être considéré comme le produit concerné. Par ailleurs, il convient de noter que ce n'est que lorsqu'une feuille en PET est associée à d'autres matières de cette manière que le produit final relève du code NC 3921.
(12) En l'absence d'autres commentaires sur ce point, la description du produit figurant aux considérants 9 à 22 du règlement provisoire est confirmée.
Produit similaire
(13) En l'absence de commentaires, la définition du produit similaire figurant au considérant 23 du règlement provisoire est confirmée.
DUMPINGMéthode généraleValeur normale, prix à l'exportation et comparaison
(14) En l'absence de commentaires sur ces points, les conclusions énoncées aux considérants 28 à 34 du règlement provisoire sont confirmées.
Marges de dumping
(15) La méthode générale employée pour déterminer les marges de dumping des sociétés faisant l'objet de l'enquête, décrite au considérant 35 du règlement provisoire, est confirmée.
(16) La méthode générale employée pour déterminer les marges de dumping des sociétés non retenues dans l'échantillon, décrite au considérant 36 du règlement provisoire, est confirmée. Aux fins de l'établissement de la marge de dumping des sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon, les marges nulles ou négligeables ont été écartées.
(17) La méthode générale employée pour déterminer les marges de dumping des producteurs-exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire et ne se sont pas fait autrement connaître, décrite aux considérants 37 et 38 du règlement provisoire, est confirmée. Toutefois, dans le cas de la Corée, dans la mesure où il a été constaté qu'un seul des trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon avait pratiqué un dumping, la marge de dumping résiduelle a été établie au niveau de la marge de dumping moyenne pondérée calculée pour un nombre représentatif de modèles exportés par ce producteur et présentant les marges de dumping les plus élevées.
(18) Il convient de noter que lorsqu'un producteur-exportateur a exporté plus d'un type du produit concerné dans la Communauté, la marge de dumping moyenne pondérée globale a été déterminée sur la base du dumping constaté pour chaque type, sans exclure les dumpings négatifs.
IndeValeur normale et prix à l'exportation
(19) En l'absence de commentaires sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 39 à 42 du règlement provisoire sont confirmées.
ComparaisonStade commercial
(20) Un producteur-exportateur indien a réitéré sa demande d'ajustement au titre de différences de stade commercial entre les ventes du produit concerné à des négociants réalisées sur le marché intérieur et celles réalisées sur les marchés d'exportation (considérant 47 du règlement provisoire).
(21) Il a également été avancé, après notification des faits et considérations essentiels sur la base desquels les mesures provisoires ont été adoptées, que deux stades commerciaux (utilisateurs finaux et négociants) coexistaient sur les deux marchés (intérieur et à l'exportation) et qu'il convenait de procéder à une comparaison dissociée: les prix à l'exportation pratiqués à l'égard des négociants devaient être comparés aux valeurs normales calculées sur la base des ventes aux négociants et les prix à l'exportation pratiqués à l'égard des utilisateurs finaux devaient être comparés aux valeurs normales calculées sur la base des ventes aux utilisateurs finaux.
(22) Néanmoins, les informations fournies dans les réponses au questionnaire et vérifiées par la suite indiquaient déjà qu'il n'y avait pas de différence constante et nette entre les fonctions et les prix des vendeurs correspondant aux différents stades commerciaux pour des modèles comparables vendus sur le marché intérieur
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