Council Regulation (EC) No 1255/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in milk and milk products
Celex Number | 31999R1255 |
Coming into Force | 01 January 2000,26 June 1999 |
End of Effective Date | 30 June 2008 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1255/oj |
Published date | 26 June 1999 |
Date | 17 May 1999 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 160, 26 June 1999 |
Règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 160 du 26/06/1999 p. 0048 - 0072
RÈGLEMENT (CE) N° 1255/1999 DU CONSEIL
du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
vu l'avis du Comité des régions(4),
vu l'avis de la Cour des comptes(5),
(1) considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun des produits agricoles devraient s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;
(2) considérant que la politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 33 du traité; que, dans le secteur du lait, il est nécessaire, afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, que les organismes d'intervention, se fondant sur un régime unique de prix, puissent intervenir sur le marché y compris en procédant à l'achat de beurre et de lait écrémé en poudre ainsi qu'à l'octroi d'aides au stockage privé de ces produits; que, toutefois, ces mesures devraient être uniformisées afin de ne pas entraver la libre circulation, à l'intérieur de la Communauté, des produits considérés;
(3) considérant que le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers(6), a introduit un régime de prélèvement supplémentaire pour le marché du lait et des produits laitiers dans le but de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande sur ce marché et de démanteler les excédents structurels qui en résultent; que ce régime s'appliquera pendant huit nouvelles périodes consécutives de douze mois à partir du 1er avril 2000;
(4) considérant que, afin d'encourager la consommation de lait et de produits laitiers dans la Communauté et d'améliorer la compétitivité de ces produits sur les marchés internationaux, il y a lieu de réduire le niveau du soutien du marché, en particulier, en réduisant progressivement, à partir du 1er juillet 2005, les prix indicatifs et les prix d'intervention du beurre et du lait écrémé en poudre;
(5) considérant que la mise en oeuvre du régime d'intervention pour le beurre devrait maintenir la position concurrentielle du beurre sur le marché et permettre un stockage aussi rationnel que possible; que les exigences de qualité auxquelles doit répondre le beurre constituent un facteur déterminant dans la réalisation de ces objectifs; que les achats à l'intervention devraient avoir lieu dans la mesure nécessaire au maintien de la stabilité du marché par référence au prix de marché du beurre dans les États membres et devraient être effectués par voie d'adjudication;
(6) considérant que, dans le cas des aides pour le stockage privé du beurre, il convient d'en réserver l'octroi au beurre produit à partir de crème et de lait d'origine communautaire et de maintenir une référence aux classes nationales de qualité à titre de condition d'éligibilité;
(7) considérant que, outre les interventions pour le beurre et la crème fraîche, il est nécessaire de prévoir d'autres mesures d'intervention communautaires visant à soutenir la valorisation des protéines du lait et les prix des produits dont le rôle dans la formation des prix à la production du lait est particulièrement important; que ces mesures devraient prendre la forme d'achats de lait écrémé en poudre et d'octroi d'aides au stockage privé de ce produit; que, toutefois, les achats normaux à l'intervention de lait écrémé en poudre peuvent être suspendus à partir d'une certaine quantité et peuvent être remplacés par des achats effectués par voie d'adjudication;
(8) considérant que, afin d'éviter des distorsions entre les opérateurs vendant à l'intervention et dans l'intérêt d'une bonne gestion des fonds communautaires, il paraît opportun de fixer des exigences minimales en ce qui concerne la teneur en protéines du lait écrémé en poudre acheté à l'intervention; qu'il convient de fixer cette teneur en tenant compte des normes commerciales et de manière telle qu'elle n'agisse pas comme critère d'exclusion à l'intervention;
(9) considérant que, pour aider à équilibrer le marché laitier et à stabiliser les prix du lait et des produits laitiers, des mesures complémentaires devraient être prises en vue d'accroître les possibilités d'écoulement des produits laitiers; que ces mesures devraient prévoir, d'une part, l'octroi d'aides pour le stockage privé de certains types de fromages et, d'autre part, l'octroi d'aides pour la commercialisation de certains produits laitiers ayant des utilisations ou des destinations spécifiques;
(10) considérant que, afin de stimuler davantage la consommation de lait par la jeunesse, il convient de prévoir la possibilité d'une participation de la Communauté aux dépenses qu'entraîne l'octroi d'aides pour la cession de lait aux élèves dans les établissements scolaires;
(11) considérant que des mesures de soutien du revenu des producteurs laitiers devraient être introduites à la suite de la réduction du soutien du marché dans le secteur laitier; que ces mesures devraient prendre la forme d'une prime aux produits laitiers dont le niveau évoluerait parallèlement à la réduction progressive du soutien du marché; que le niveau du soutien des revenus individuels devrait être calculé sur la base des quantités de référence individuelles des producteurs en cause; que, pour assurer une application correcte du régime et pour tenir compte des engagements multilatéraux de la Communauté ainsi que pour des raisons tenant au contrôle budgétaire, il faudrait faire en sorte que le soutien global du revenu se maintienne au niveau des quantités de référence totales des États membres applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
(12) considérant que les conditions de la production laitière et la situation des revenus des producteurs varient considérablement d'une zone de production à l'autre de la Communauté; qu'un régime communautaire prévoyant des paiements uniformes pour les produits laitiers versés à tous les producteurs serait trop rigide pour tenir suffisamment compte des disparités naturelles et structurelles et pour répondre aux divers besoins qui en découlent; que, de ce fait, il convient d'instituer un cadre flexible de paiements communautaires supplémentaires à fixer et à effectuer par les États membres dans les limites de montants globaux fixes et conformément à certains critères communs; que les montants globaux devraient être alloués aux États membres sur la base de leur quantité de référence totale de lait; que ces critères communs ont notamment pour objet d'empêcher que les paiements supplémentaires ne produisent des effets discriminatoires et de prendre pleinement en compte les engagements multilatéraux pris par la Communauté en la matière; que, en particulier, il est indispensable que les États membres soient obligés de ne faire usage de leur pouvoir discrétionnaire qu'en fonction de critères objectifs, pour que la notion d'égalité de traitement soit totalement prise en considération et pour éviter toute distorsion de marché et de concurrence; qu'il convient de définir les formes que les paiements supplémentaires peuvent prendre, à savoir, des suppléments de prime et des paiements à la surface;
(13) considérant que des suppléments de prime devraient être octroyés en plus des montants de prime aux produits laitiers versés par tonne de quantité de référence disponible éligible à la prime; qu'il convient également de limiter le montant total du soutien pouvant être accordé par montant de prime et par an;
(14) considérant que les paiements supplémentaires à la surface ne devraient être accordés que pour les pâturages permanents ne bénéficiant pas d'autres mesures communautaires de soutien du marché; que les paiements à la surface devraient être appliqués dans les limites des superficies de base régionales de pâturages permanents à fixer par les États membres sur la base de données de référence historiques; que le montant total des paiements à la surface pouvant être octroyés à l'hectare, y compris les paiements à la surface supplémentaires prévus au titre de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, devrait être comparable au soutien moyen à l'hectare dans le cadre du régime d'aide applicable aux producteurs de certaines cultures arables;
(15) considérant que, pour obtenir l'impact économique voulu, les paiements directs doivent être octroyés dans des délais déterminés;
(16) considérant que, au cas où l'administration de somatotropine bovine aux vaches laitières devrait être interdite par la législation communautaire, la Commission devrait établir des sanctions analogues à celles que prévoit l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en cas d'utilisation de certaines substances interdites dans la production de viande bovine;
(17) considérant que la création d'un marché commun unique du lait et des produits laitiers comporte l'introduction d'un régime unique des échanges aux frontières extérieures de la Communauté; qu'un régime des échanges comportant des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation, s'ajoutant au système des interventions, devrait stabiliser, en principe, le marché communautaire; que ce régime des échanges devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales...
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