Council Regulation (EC) No 1174/2005 of 18 July 2005 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitely the provisional duty imposed on imports of hand pallet trucks and their essential parts originating in the People’s Republic of China

Published date22 July 2005
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 189, 21 juillet 2005,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 189, 21 luglio 2005
TEXTE consolidé: 32005R1174 — FR — 22.07.2005

2005R1174 — FR — 22.07.2005 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1174/2005 DU CONSEIL du 18 juillet 2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (JO L 189, 21.7.2005, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 684/2008 DU CONSEIL du 17 juillet 2008 L 192 1 19.7.2008




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1174/2005 DU CONSEIL

du 18 juillet 2005

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CE) no 128/2005 ( 2 ) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant des codes NC ex842790 00 et ex843120 00 et originaires de la République populaire de Chine.
(2) Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2000 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).
SUITE DE LA PROCÉDURE
(3) À la suite de l’institution d’un droit antidumping provisoire sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l’ont demandé ont obtenu la possibilité d’être entendues.
(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Après l’institution des mesures provisoires, une visite de vérification sur place a été effectuée dans les locaux des importateurs Jungheinrich AG en Allemagne et TVH Handling Equipment N.V. en Belgique.
(5) Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(6) Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, lorsqu’il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence.
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIREProduit concerné
(7) Les produits concernés sont les transpalettes à main non autopropulsés utilisés pour la manutention de matériels normalement placés sur des palettes, ainsi que leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommés «produit concerné»), normalement déclarés sous les codes NC ex842790 00 et ex843120 00.
(8) Certaines parties intéressées ont réitéré leurs commentaires énoncés au considérant 11 du règlement provisoire, concernant l’inclusion des châssis et des systèmes hydrauliques dans la définition du produit concerné, sans toutefois fournir d’élément d’information complémentaire ni de justification. Réponse leur avait déjà été apportée aux considérants 12 à 14 du règlement provisoire. Aucun autre commentaire sur ce point du règlement provisoire n’a été formulé par les parties concernées.
(9) Les mêmes parties intéressées ont également fait valoir que: a) les châssis et les systèmes hydrauliques, d’une part, et les transpalettes à main, d’autre part, étaient des produits différents et que les premiers n’avaient fait l’objet d’aucune évaluation du dumping ni du préjudice et que, de ce fait, aucun droit antidumping ne pouvait leur être appliqué; b) l’inclusion des parties dans la définition du produit au mépris de la procédure prévue à l’article 13 du règlement de base pénaliserait injustement les assembleurs de transpalettes à main dans la Communauté; et c) des châssis et des systèmes hydrauliques étaient aussi importés à des fins d’entretien et l’institution d’un droit serait indûment préjudiciable aux utilisateurs actuels.
(10) En réponse au premier argument, selon lequel les châssis et les systèmes hydrauliques, d’une part, et les transpalettes à main, d’autre part, seraient des produits différents et que les premiers n’auraient fait l’objet d’aucune évaluation du dumping ni du préjudice, il est noté qu’aux fins de la présente enquête, tous les types de transpalettes à main et de parties essentielles sont considérés comme un seul et même produit pour les raisons exposées au considérant 10 du règlement provisoire, à savoir que tous les types présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. Aucun élément de preuve irréfutable n’a été présenté à l’encontre de ces conclusions. En ce qui concerne l’argument selon lequel il n’a été procédé à aucune analyse du dumping et du préjudice liés aux châssis et aux systèmes hydrauliques, il est rappelé que ces parties essentielles relèvent de la définition du produit concerné et que, pour celui-ci, le dumping et le préjudice causé à l’industrie communautaire du produit similaire ont été correctement établis. En ce qui concerne l’évaluation du dumping en particulier, il a été constaté que les importations de châssis et de systèmes hydrauliques réalisées au cours de la période d’enquête ont été trop faibles pour être représentatives. En conséquence, il a été jugé approprié de déterminer la marge de dumping du produit concerné sur la base des importations de transpalettes à main, pour lesquelles des données représentatives et fiables étaient disponibles.
(11) En réponse à l’argument selon lequel l’inclusion des parties essentielles dans la définition n’aurait été possible qu’en s’appuyant sur les dispositions de l’article 13 du règlement de base afin de ne pas entraîner de difficultés indues pour les assembleurs de transpalettes à main dans la Communauté, il est signalé que cet article n’est pas pertinent aux fins de l’établissement de la définition du produit concerné. En effet, il traite de diverses pratiques de contournement (notamment l’assemblage d’éléments qui ne relèvent pas de la définition du produit concerné) qui ne correspondent pas au cas présent. En conséquence, cet argument n’a pas pu être accepté.
(12) En ce qui concerne l’argument selon lequel des châssis et des systèmes hydrauliques seraient aussi importés à des fins de réparation et que l’institution d’un droit pénaliserait donc injustement les possesseurs actuels de transpalettes, il convient de noter qu’aucun utilisateur ne s’est plaint, durant l’enquête, d’un tel effet potentiel des mesures. Par ailleurs, il est signalé que le volume des importations de châssis et de systèmes hydrauliques en provenance de la République populaire de Chine au cours de la période d’enquête est insignifiant par rapport à celui des importations de transpalettes à main chinois. En conséquence, pour la réparation de transpalettes anciens, l’effet éventuel des mesures serait mineur et l’argument ne peut être accepté.
(13) En l’absence de tout autre commentaire sur la définition du produit concerné, les conclusions énoncées aux considérants 10 à 15 du règlement provisoire sont confirmées.
Produits similaires
(14) En l’absence de tout commentaire sur les produits similaires, les conclusions énoncées aux considérants 16 à 18 du règlement provisoire sont confirmées.
DUMPINGStatut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(15) À la suite de l’institution des mesures provisoires, trois producteurs-exportateurs ayant coopéré ont avancé qu’ils auraient dû bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Deux ont simplement réitéré les arguments qu’ils avaient déjà présentés et auxquels la Commission a déjà répondu (voir les considérants 19 à 34 du règlement provisoire).
(16) Il est rappelé que, dans le cas de l’un de ces deux producteurs-exportateurs, qui en fait se compose de deux sociétés liées, l’enquête a établi que certains actifs se voyaient attribuer, dans la comptabilité de l’une des sociétés, une valeur sensiblement plus élevée que leur prix d’achat réel. Cette pratique a été jugée contraire aux normes IAS 1 (présentation des états financiers) et IAS 16 (évaluation initiale des immobilisations corporelles). Par ailleurs, il a été constaté que l’autre société contrevenait aux normes IAS 21 (comptabilisation initiale des transactions en monnaies étrangères) et IAS 32 (informations à fournir et présentation des instruments financiers). De plus, les auditeurs des sociétés n’ont pas relevé ces problèmes dans les comptes
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