Council Regulation (EC) No 1371/2005 of 19 August 2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of grain oriented flat-rolled products of silicon-electrical steel originating in the United States of America and Russia and repealing Regulation (EC) No 151/2003 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain grain oriented electrical sheets originating in Russia

Published date27 August 2005
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 223, 27 August 2005
TEXTE consolidé: 32005R1371 — FR — 23.05.2008

2005R1371 — FR — 23.05.2008 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1371/2005 DU CONSEIL du 19 août 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires des États-Unis d'Amérique et de Russie et abrogeant le règlement (CE) no 151/2003 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles dites «magnétiques» à grains orientés originaires de Russie (JO L 223, 27.8.2005, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 41/2008 DU CONSEIL du 14 janvier 2008 L 16 1 19.1.2008
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 435/2008 DU CONSEIL du 19 mai 2008 L 132 1 22.5.2008




▼B

RÈGLEMENT(CE) No 1371/2005 DU CONSEIL

du 19 août 2005

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires des États-Unis d'Amérique et de Russie et abrogeant le règlement (CE) no 151/2003 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles dites «magnétiques» à grains orientés originaires de Russie



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREOuverture
(1) Le 28 mai 2004, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé «avis d'ouverture») publié au Journal officiel de l'Union européenne ( 2 ), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires des États-Unis d'Amérique et de Russie, ainsi que d'un réexamen intermédiaire du droit antidumping appliqué aux importations de certaines tôles dites «magnétiques» à grains orientés, d'une largeur supérieure à 500 millimètres, originaires de Russie.
(2) La procédure antidumping a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 13 avril 2004 par l'Association européenne de la sidérurgie (ci-après dénommée «EUROFER» ou «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 90 %, de la production communautaire totale de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence d'un dumping en relation avec le produit concerné et du préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) Le réexamen intermédiaire a été initié par la Commission, de sa propre initiative, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, afin de permettre une éventuelle modification ou abrogation des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 151/2003 du Conseil ( 3 ) sur les importations de certaines tôles dites «magnétiques» à grains orientés, d'une largeur supérieure à 500 mm, originaires de Russie. Cette modification ou cette abrogation pourrait être rendue nécessaire par le fait que les produits soumis aux mesures instituées par le règlement (CE) no 151/2003 relèvent de la définition du produit faisant l'objet de la procédure concernant les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires des États-Unis et de Russie.
Parties concernées par la procédure
(4) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs russes et américains, les importateurs-négociants et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs concernés et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(5) Les producteurs-exportateurs russes et américains, ainsi que des producteurs, des importateurs-négociants et des utilisateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.
Questionnaires
(6) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées, ainsi qu'à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(7) Un producteur-exportateur américain et ses filiales dans la Communauté et deux producteurs-exportateurs russes et leurs filiales dans la Communauté y ont répondu. Des réponses ont aussi été reçues de quatre producteurs communautaires, 16 utilisateurs et un importateur indépendant de tout producteur-exportateur dans les pays concernés.
(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes: Producteurs communautaires
ThyssenKrupp Electrical Steel UGO, Isbergues, France
ThyssenKrupp Electrical Steel AST, Terni, Italie
ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, Gelsenkirchen, Allemagne
Orb Electrical Steels Limited, Newport, Royaume-Uni
Utilisateurs dans la Communauté
Areva S.A., Paris, France
Specialacciai srl, Novi Ligure, Italie
Producteurs-exportateurs en Russie
Novolipetsky Iron & Steel Corporation («NLMK»), Lipetsk
VIZ Stal, Ekaterinburg
Producteurs-exportateurs aux États-Unis
AK Steel Corporation, Butler, Pennsylvanie
Importateurs liés dans la Communauté
AK Steel BV, Oosterhout, Pays-Bas
AK Steel GmbH, Cologne, Allemagne
AK Steel Ltd., Baldock, Royaume-Uni
AK Steel s.r.l., Gênes, Italie
Duferco Commerciale SpA, Gênes, Italie
Duferco GmbH, Mülheim, Allemagne
Importateurs liés hors de la Communauté
Duferco SA, Lugano, Suisse
Stinol AG, Lugano, Suisse
(9) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles à l'appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2000 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).
Mesures en vigueur
(10) À la suite d'une enquête ouverte conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping définitifs ont été institués par le règlement (CE) no 151/2003 du Conseil sur les importations en provenance de Russie de certaines tôles dites «magnétiques» à grains orientés, d'une largeur supérieure à 500 mm (ci-après dénommées «grandes tôles magnétiques à grains orientés»). Les taux de droit antidumping ont été fixés à 14,7 % pour les importations de VIZ Stal et à 40,1 % pour les importations de NLMK, ce dernier taux étant aussi celui du droit résiduel applicable aux importations de ces produits en provenance de toutes les autres sociétés en Russie.
(11) Par le règlement (CE) no 1000/2004 ( 4 ) de la Commission, des engagements offerts par NLMK, Viz Stal et leurs entités de vente liées ont été acceptés dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de grandes tôles magnétiques à grains orientés originaires de Russie, pour une durée de six mois jusqu'au 20 novembre 2004. Ces engagements visaient à constituer une adaptation temporaire des mesures antidumping qui ont été étendues aux importations dans les 10 nouveaux États membres à la suite de l'élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004. L'objectif était d'éviter une incidence soudaine et trop négative sur les importateurs et les utilisateurs, due à l'application immédiate et totale des mesures étendues dans ces 10 pays. Des engagements ont été acceptés pour une nouvelle période de six mois, jusqu'au 20 mai 2005, par le règlement (CE) no 1995/2004 ( 5 ) de la Commission, sur la base du fait que les conditions nécessaires à leur acceptation étaient encore réunies.
Mesures provisoires
(12) Compte tenu de la nécessité d'examiner certains points de l'enquête de manière plus approfondie et en raison de la corrélation avec le réexamen intermédiaire mentionné au considérant 3, il a été décidé de poursuivre l'enquête sans instituer de mesures provisoires.
(13) Toutes les parties intéressées ont néanmoins été informées des conclusions préliminaires de l'enquête et un délai leur a été accordé afin qu'elles puissent présenter leurs observations. Les commentaires formulés par les parties ont été examinés et, lorsqu'il y avait lieu, les arguments pertinents ont été pris en compte et les conclusions ont été modifiées en conséquence.
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIREProduit concerné
(14) Les produits concernés sont les produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés (ci-après dénommés «tôles magnétiques à grains orientés»), de toutes largeurs, déclarés sous les codes NC 7225 11 00 (d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm) et 7226 11 00 (d'une largeur inférieure à 600 mm). Ces codes NC sont mentionnés à titre indicatif.
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