Council Regulation (EC) No 1425/2006 of 25 September 2006 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain plastic sacks and bags originating in the People’s Republic of China and Thailand, and terminating the proceeding on imports of certain plastic sacks and bags originating in Malaysia

Published date20 March 2008
Subject MatterCommercial policy,Dumping
TEXTE consolidé: 32006R1425 — FR — 19.05.2011

2006R1425 — FR — 19.05.2011 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1425/2006 DU CONSEIL du 25 septembre 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie (JO L 270, 29.9.2006, p.4)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1356/2007 DU CONSEIL du 19 novembre 2007 L 304 5 22.11.2007
M2 RÈGLEMENT (CE) No 249/2008 DU CONSEIL du 17 mars 2008 L 76 8 19.3.2008
M3 RÈGLEMENT (CE) No 189/2009 DU CONSEIL du 9 mars 2009 L 67 5 12.3.2009
►M4 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 474/2011 DU CONSEIL du 3 mai 2011 L 131 2 18.5.2011
►M5 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 475/2011 DU CONSEIL du 13 mai 2011 L 131 10 18.5.2011


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 049 du 17.2.2007, p. 36 (1425/2006)
C2 Rectificatif, JO L 233 du 5.9.2007, p. 7 (1425/2006)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1425/2006 DU CONSEIL

du 25 septembre 2006

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREOUVERTURE
(1) Le 30 juin 2005, la Commission a annoncé, par un avis («avis d'ouverture») publié au Journal officiel de l'Union européenne ( 2 ), conformément à l'article 5 du règlement de base, l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine («la RPC»), de Malaisie et de Thaïlande.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 17 mai 2005 par vingt-neuf producteurs communautaires de sacs et de sachets en matières plastiques représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale de sacs et de sachets en matières plastiques. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont font l'objet lesdits produits et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
PARTIES CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE
(3) La Commission a officiellement avisé de l'ouverture de la procédure les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, leur association, d'autres producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs, les utilisateurs et les associations d'utilisateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(4) En raison du grand nombre de producteurs-exportateurs connus en RPC, en Malaisie et en Thaïlande et du grand nombre de producteurs et d'importateurs communautaires connus, le recours à l'échantillonnage pour déterminer le dumping et le préjudice a été envisagé dans l'avis d'ouverture, conformément à l'article 17 du règlement de base (voir ci-dessous pour plus de précisions concernant l'échantillonnage).
(5) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs notoirement concernés de même qu'aux autorités de la RPC. Cent huit sociétés et groupes ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base; tous ont également demandé un traitement individuel dans l'hypothèse où l'enquête établirait qu'ils ne remplissent pas les critères pour bénéficier dudit statut. Trois sociétés ont demandé un traitement individuel uniquement.
(6) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées, ainsi qu'à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Outre les réponses aux questionnaires renvoyées par les parties retenues dans les échantillons d'exportateurs, d'importateurs et d'entreprises communautaires, la Commission a également reçu des réponses de deux détaillants établis dans la Communauté.
(7) Un certain nombre de parties ont par ailleurs fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai fixé à cet effet et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à des vérifications dans les locaux des sociétés suivantes:
Producteurs communautaires
SP Metal, Paris, France et ses sociétés liées SP Metal Biel, Saragosse, Espagne et Jet Sac SA, Auchel, France,
Groupe Barbier SA, Ste Sigolène, France,
Plasticos Romero SA, Murcie, Espagne,
Plasbel SA, Murcie, Espagne,
Alplast SA, Ste-Marie-aux-Mines, France.
Importateurs communautaires indépendants
FIPP GmbH & Co. KG et sa société liée DEISS GmbH & Co. KG, Hambourg, Allemagne.
Producteurs-exportateurs et sociétés liées dans les pays exportateurs
République populaire de Chine
Cedo Shanghai Ltd., Shanghai,
Chun Yip Plastics (Shenzhen) Ltd., Shenzhen,
Huizhou Jun Yang Plastics Co., Ltd., Huizhou,
Suzhou Guoxin Group Co., Ltd., Taicang,
Wuxi Jiayihe Packaging Co., Ltd. et Wuxi Bestpac Packaging Co., Ltd., Wuxi,
Zhongshan Qi Yu Plastic Products Co., Ltd., Zhongshan,
Weifang Lefu Plastic Products Co., Ltd., Weifang,
Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd., Longhai,
Sunway Kordis (Shanghai) Ltd. et Shanghai Sunway Polysell Ltd., Shanghai,
Nantong Huasheng Plastic Products Co., Ltd., Nantong.
Malaisie
Dragonpak Industries (M) S/B, Johor Bahru,
Europlastics Malaysia S/B, Shah Alam,
Hond Tat Industries S/B, Klang,
Plastic V S/B, Klang,
Poly Carrier Industries S/B, Klang,
Sido Bangun S/B, Negri Sembilan.
Thaïlande
King Pac Industrial Company Limited, Chonburi,
Multibax Public Co., Ltd., Chonburi,
Naraipak Co., Ltd., Bangkok,
Sahachit Watana Plastic Industry Co., Ltd., Bangkok,
Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd., Nakhonpathom.
Importateurs liés dans la Communauté
Cedo Limited UK, Telford, Royaume-Uni,
Cedo GmbH, Mönchengladbach, Allemagne,
Europackaging plc, Birmingham, Royaume-Uni,
3S's Limited, Upton-upon-Severn, Royaume-Uni,
Kordis Limited and Kordis BV, Stratford-upon-Avon, Royaume-Uni.
PÉRIODE D'ENQUÊTE
(9) L'enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005 (ci-après dénommée «la période d'enquête»). L'examen du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005 (ci-après dénommée «la période considérée»).
ÉCHANTILLONNAGEÉCHANTILLONS DE PRODUCTEURS-EXPORTATEURS EN RPC, EN MALAISIE ET EN THAÏLANDE
(10) Comme indiqué plus haut, il a été proposé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs recensés en RPC, en Malaisie et en Thaïlande.
(11) Afin de permettre à la Commission de décider de l'opportunité de recourir à l'échantillonnage et, le cas échéant, de constituer les échantillons, les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture de l'enquête et à communiquer des informations de base sur leurs exportations et leurs ventes intérieures, ainsi que les noms et activités de toutes leurs sociétés liées participant à la production et/ou à la vente du produit concerné. Les autorités de RPC, de Malaisie et de Thaïlande ont également été consultées.
(12) Cent huit sociétés et groupes chinois, trente-six sociétés malaisiennes et dix-sept sociétés thaïlandaises se sont fait connaître et ont fourni les informations demandées dans le délai imparti. Toutefois, cent quatre sociétés et groupes chinois, trente et une sociétés malaisiennes et quatorze sociétés thaïlandaises seulement ont déclaré avoir exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête.
(13) Les producteurs-exportateurs qui ont exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête et ont exprimé le souhait d'être inclus dans l'échantillon ont été considérés comme des sociétés ayant coopéré et ont été pris en compte aux fins de la constitution des échantillons.
(14) Les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient 95 %
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