Council Regulation (EC) No 1487/2005 of 12 September 2005 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitely the provisional duty imposed on imports of certain finished polyester filament fabrics originating in the People’s Republic of China

Published date12 December 2008
Subject MatterDumping,Commercial policy
TEXTE consolidé: 32005R1487 — FR — 22.09.2007

2005R1487 — FR — 22.09.2007 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 1487/2005 DU CONSEIL du 12 septembre 2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine (JO L 240, 16.9.2005, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1087/2007 DU CONSEIL du 18 septembre 2007 L 246 1 21.9.2007




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1487/2005 DU CONSEIL

du 12 septembre 2005

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREMesures provisoires
(1) Le 15 mars 2005, la Commission a, par le règlement (CE) no 426/2005 ( 2 ) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).
(2) Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles aux fins de l’analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2000 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).
Suite de la procédure
(3) À la suite de l’institution d’un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la RPC, toutes les parties ont été informées des faits et considérations à la base du règlement provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(4) Certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, au besoin, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte.
(5) La Commission a ensuite divulgué tous les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Elle a également accordé aux parties intéressées un délai pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations ainsi communiquées. Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, au besoin, la proposition de droit antidumping définitif a été modifiée de manière à en tenir compte.
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(6) Il est rappelé qu’au considérant 11 du règlement provisoire, le produit concerné a été défini comme les tissus de fils de filaments synthétiques, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés ou non, teints ou imprimés. Il est précisé ici que, même si le produit concerné est habituellement destiné à la fabrication de vêtements, notamment à la confection de doublure, d’anoraks, de vêtements de sports et de ski, de sous-vêtements et d’articles de mode, il peut aussi être destiné, quoique dans une moindre mesure, à d’autres applications. Dès lors, tous les tissus finis en filaments de polyester décrits plus haut relèvent de la définition du produit, indépendamment de leur utilisation finale. Que le produit concerné soit destiné à l’une ou l’autre application, ses caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles restent identiques, si bien que sa définition n’est en rien affectée par une différence d’utilisation.
(7) Il est aussi confirmé que les tissus teints en blanc relèvent eux aussi de la définition du produit concerné. Il convient toutefois de les distinguer du tissu écru de fils de filaments synthétiques, produit obtenu après tissage, mais avant teinture, qui constitue la matière première du produit concerné et n’est donc pas couvert par la définition du produit. Comme les tissus teints en blanc définis ci-dessus relèvent des codes NC ex540751 00, ex540761 10, et ex540769 10, ces derniers ont dû être ajoutés dans le dispositif du présent règlement.
(8) Enfin, il est aussi confirmé que le produit concerné devrait être distingué du tissu de filaments de polyester obtenu à partir de fils de différentes couleurs où le fil préteint est tissé dans la toile et le dessin créé par tissage du modèle. Ce dernier produit présente d’autres caractéristiques physiques et chimiques essentielles étant donné que la matière première utilisée (fil préteint) est différente et que le dessin est obtenu par tissage et non par impression ou teinture. En outre, ce type de tissu fini est habituellement destiné à la fabrication de textiles d’ameublement, alors que le produit concerné est presque exclusivement utilisé pour la confection de vêtements.
(9) Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que les tissus finis en filaments de polyester utilisés pour l’ameublement et la décoration d’intérieur ne devraient pas être soumis aux mesures antidumping. Une partie intéressée, qui importe des tissus en polyester destinés à la fabrication de parapluies, a pour sa part avancé que les textiles qu’elle importe ont des applications différentes et ne conviennent pas à l’industrie de l’habillement, car leur poids est différent.
(10) Il a effectivement été confirmé au cours de l’enquête que certains tissus relevant de la définition du produit concerné sont, quoique dans une moindre mesure, utilisés à des fins d’ameublement et de décoration d’intérieur. Néanmoins, bien que présentant de nombreuses différences au niveau de la couleur, de la dimension des fils et de la finition, ils présentent les mêmes caractéristiques techniques, physiques et chimiques essentielles que les tissus utilisés pour la confection de vêtements. Il est donc conclu qu’il n’y a pas lieu de les exclure de la définition du produit.
(11) Une partie intéressée a affirmé que le prix et la qualité des produits diffèrent sensiblement en fonction de leur utilisation, selon qu’il sont, par exemple, destinés à la confection de doublure pour vêtements bas de gamme ou à la confection de vêtements haut de gamme, si bien qu’ils ne devraient pas être considérés comme un seul et même produit concerné.
(12) Il convient de rappeler à ce propos que les différences de type et de prix ont été prises en compte au niveau des codes de produit définis aux fins de l’enquête, ce qui garantit une comparaison entre types de produits semblables.
(13) De plus, le considérant 15 du règlement provisoire précisait que la Commission avait établi que les tissus finis en filaments de polyester produits par l’industrie communautaire et vendus sur le marché de la Communauté et ceux produits en RPC et exportés vers la Communauté étaient des produits similaires, puisqu’aucune différence au niveau des caractéristiques physiques et chimiques essentielles et des utilisations n’avait été constatée entre les différents types de produits existants.
(14) En l’absence de tout autre commentaire concernant la définition du produit et le produit similaire, le contenu et les conclusions provisoires des considérants 11 à 16 du règlement provisoire sont confirmés.
PARTIES CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE
(15) Une partie intéressée a demandé que les détails concernant les producteurs communautaires ayant coopéré soient publiés de manière à permettre aux parties intéressées de s’assurer du respect des conditions de représentativité. Ainsi qu’il est indiqué au point a) du considérant 8 du règlement provisoire, les producteurs communautaires ont demandé, conformément à l’article 19 du règlement de base, que les détails les concernant ne soient pas publiés faute de quoi ils pourraient en pâtir fortement. En effet, certains d’entre eux s’approvisionnant en fils de polyester (leur principale matière première) auprès de fournisseurs chinois, ils s’exposeraient à un risque de représailles. Leur demande a été jugée suffisamment étayée et a donc été acceptée.
DUMPINGStatut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(16) Il est rappelé que, dans le cadre de la présente enquête, quarante-neuf producteurs-exportateurs chinois se sont fait connaître et ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Chaque demande a été analysée au regard des cinq critères énoncés audit article.
(17) Sur cette base, ainsi qu’il est indiqué au considérant 23 du règlement provisoire, vingt-cinq sociétés ont pu démontrer qu’elles répondaient aux cinq critères nécessaires pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Ce
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT