Council Regulation (EC) No 1840/2006 of 11 December 2006 amending Regulation (EC) No 74/2004 imposing a definitive countervailing duty on imports of cotton-type bedlinen originating in India

Published date15 December 2006
Subject MatterCommercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 355, 15 December 2006
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15.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 355/4

RÈGLEMENT (CE) No 1840/2006 DU CONSEIL

du 11 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 74/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»),

vu l’article 2 du règlement (CE) no 74/2004 du Conseil du 13 janvier 2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde (2) (ci-après dénommé «règlement initial»),

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Par le règlement (CE) no 74/2004, le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations, dans la Communauté, de linge de lit en coton relevant des codes NC ex63022100 (codes TARIC 6302210081 et 6302210089), ex63022290 (code TARIC 6302229019), ex63023100 (code TARIC 6302310090) et ex63023290 (code TARIC 6302329019), originaire de l’Inde. En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs indiens du produit concerné ayant coopéré, un échantillon a été constitué conformément à l’article 27 du règlement de base et des taux de droit individuels compris entre 4,4 % et 10,4 % ont été institués pour les sociétés de l’échantillon, tandis que les autres sociétés ayant coopéré, mais non retenues dans l’échantillon, se sont vu attribuer un taux de droit de 7,6 %. Un taux de droit résiduel de 10,4 % a été attribué à toutes les autres sociétés.
(2) L’article 2 du règlement (CE) no 74/2004 dispose que, lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en Inde fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir qu’il n’a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002) (premier critère), qu’il n’est lié ni à un exportateur ni à un producteur en Inde soumis aux mesures compensatoires instituées par le règlement (deuxième critère) et qu’il a exporté le produit concerné vers la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit vers la Communauté (troisième critère), l’article 1er, paragraphe 3, du règlement peut être modifié de manière à accorder au nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, soit 7,6 %.
(3) Le règlement initial a été modifié deux fois par des règlements modificatifs, à savoir le règlement (CE) no 2143/2004 du Conseil (3) et le règlement (CE) no 122/2006 du Conseil (4). Ces deux règlements ont ajouté à la liste des producteurs-exportateurs indiens figurant dans l’annexe du règlement le nom de sociétés exportant le produit concerné originaire de l’Inde qui ont démontré aux services de la Commission qu’elles remplissaient les critères énoncés dans le règlement initial.

B. DEMANDES DES NOUVEAUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS

(4) Dix-neuf sociétés indiennes ont demandé à bénéficier du même statut que les sociétés ayant coopéré à l’enquête initiale non incluses dans
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