Council Regulation (EC) No 193/2007 of 22 February 2007 imposing a definitive countervailing duty on imports of polyethylene terephthalate (PET) originating in India following an expiry review pursuant to Article 18 of Regulation (EC) No 2026/97

Published date27 February 2007
Subject MatterCommercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 59, 27 February 2007
TEXTE consolidé: 32007R0193 — FR — 20.12.2008

2007R0193 — FR — 20.12.2008 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 193/2007 DU CONSEIL du 22 février 2007 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaire de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 2026/97 (JO L 059, 27.2.2007, p.34)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1286/2008 DU CONSEIL du 16 décembre 2008 L 340 1 19.12.2008




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 193/2007 DU CONSEIL

du 22 février 2007

instituant un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaire de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 2026/97



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 18,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 2 ), et notamment son article 14, paragraphe 1,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREMESURES EN VIGUEUR
(1) Par le règlement (CE) no 2603/2000 ( 3 ), le Conseil a institué, le 30 novembre 2000, un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommé «PET») originaires de l'Inde, de Malaisie et de Thaïlande («les pays concernés») («l'enquête initiale»). Les mesures compensatoires ont été instituées à l'issue d'une enquête ouverte conformément à l'article 10 du règlement de base. À la même date, par le règlement (CE) no 2604/2000 ( 4 ), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations du même produit originaire des pays précités. Les mesures antidumping ont été arrêtées à l'issue d'une enquête ouverte conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 384/96.
(2) Le règlement (CE) no 2604/2000 a été modifié à l'issue soit d'enquêtes de réexamen ouvertes conformément à l'article 11, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 384/96, soit d'engagements de prix acceptés en vertu de l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement.
(3) En outre, par le règlement (CE) no 1467/2004 ( 5 ), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d'Australie et de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la RPC») et clôturé la procédure concernant les importations de PET originaire du Pakistan.
(4) Le 11 octobre 2005, le Conseil a modifié le niveau des mesures compensatoires appliquées aux importations de PET originaire de l'Inde ( 6 ) à l'issue d'un réexamen accéléré ouvert conformément à l'article 20 du règlement de base.
DEMANDE DE RÉEXAMEN
(5) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures en vigueur, la Commission a été saisie, le 30 août 2005, d'une demande d'ouverture d'un réexamen de ces mesures conformément à l'article 18 du règlement de base (ci-après dénommé «le réexamen au titre de l'expiration des mesures»).
(6) La demande a été déposée le 30 août 2005 par le comité «Polyéthylène téréphtalate» de Plastics Europe (ci-après dénommé «le requérant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 90 %, de la production communautaire totale de PET.
(7) La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions ainsi que du préjudice subi par l'industrie communautaire.
(8) Ayant établi, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 18 du règlement de base, la Commission a ouvert un tel réexamen le 1er décembre 2005 ( 7 ).
(9) Il convient de noter qu'avant l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures et conformément à l'article 22, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics indiens qu'elle avait été saisie d'une demande de réexamen dûment étayée. Elle les a également invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation relative à l'objet de la plainte et de trouver une solution à l'amiable. La Commission n'a cependant reçu aucune réponse des pouvoirs publics indiens.
ENQUÊTES MENÉES EN PARALLÈLE
(10) Le 1er décembre 2005, la Commission a également ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, un réexamen relatif aux mesures antidumping applicables aux importations de PET originaire de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande ( 8 ). Un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le dumping a été ouvert à la même date conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, concernant les importations du même produit originaire de la République de Corée et de Taïwan (8) .
PÉRIODE D'ENQUÊTE DE RÉEXAMEN
(11) L'enquête de réexamen a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2005 (ci-après dénommée «la période d'enquête de réexamen» ou «PER»). Aux fins de l'analyse du préjudice, l'examen des tendances a couvert la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après dénommée «la période considérée»).
PARTIES CONCERNÉES PAR L'ENQUÊTE
(12) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les représentants du pays exportateur, les importateurs, les producteurs communautaires, les utilisateurs et le requérant de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes celles qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(13) Compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs indiens ainsi que de producteurs communautaires et d'importateurs cités dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, il a été jugé opportun, conformément à l'article 27 du règlement de base, d'examiner s'il y avait lieu de recourir à l'échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de prendre une décision en la matière et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l'article 27 du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture.
(14) Après avoir examiné les informations présentées et compte tenu du nombre peu élevé de producteurs-exportateurs indiens ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu de recourir à l'échantillonnage en ce qui concerne les producteurs-exportateurs indiens.
(15) Après avoir examiné les informations communiquées par les producteurs communautaires et les importateurs et compte tenu du nombre relativement peu élevé de réponses reçues, il a été estimé que l'échantillonnage ne se justifiait ni pour les uns ni pour les autres.
(16) Des questionnaires ont dès lors été envoyés à tous les producteurs-exportateurs connus dans le pays concerné, aux importateurs, aux fournisseurs, aux producteurs communautaires et aux utilisateurs.
(17) Trois producteurs indiens, douze producteurs communautaires, un importateur, un fournisseur et dix transformateurs/utilisateurs y ont répondu.
(18) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son analyse et a effectué des visites de vérification auprès des sociétés suivantes:
1) Producteurs communautaires
Voridian BV (Pays-Bas)
M & G Polimeri Italia Spa (Italie)
Equipolymers Srl (Italie)
La Seda de Barcelona SA (Espagne)
Novapet SA (Espagne)
Selenis Industria de Polímeros SA (Portugal)
Selenis Itália Spa (Italie)
Fournisseurs communautaires: Interquisa SA (Espagne) Importateurs communautaires indépendants: Global Service International SRL (Italie) Utilisateurs communautaires: Coca Cola Enterprises Europe Ltd (Belgique)
2) Pouvoirs publics indiens
Ministère du commerce, New Delhi,
Pouvoirs publics du Maharashtra, direction de l'industrie, Mumbai
3) Producteurs-exportateurs indiens
Senpet Ltd, Kolkata (anciennement Elque Polyesters Limited)
Futura Polyesters Limited, Chennai (anciennement Futura Polymer Limited)
Pearl Engineering Polymers Limited, New Delhi
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIREPRODUIT CONCERNÉ
(19) Le produit concerné est le même que celui considéré durant l'enquête initiale, à savoir le polyéthylène téréphtalate (PET) ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, originaire du pays concerné. Il relève actuellement du code NC 3907 60 20.
PRODUIT SIMILAIRE
(20) Comme dans l'enquête initiale, il a été constaté que le produit concerné, à savoir le
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