Council Regulation (EC) No 1933/2006 of 21 December 2006 temporarily withdrawing access to the generalised tariff preferences from the Republic of Belarus

Published date30 December 2006
Subject Mattercooperazione allo sviluppo,regimi preferenziali,Politica commerciale,cooperación al desarrollo,regímenes preferenciales,Política comercial,coopération au développement,régimes préférentiels,Politique commerciale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 405, 30 dicembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 405, 30 de diciembre de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 405, 30 décembre 2006
TEXTE consolidé: 32006R1933 — FR — 26.08.2008

2006R1933 — FR — 26.08.2008 — 001.001


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►B ▼C1 RÈGLEMENT (CE) No 1933/2006 DU CONSEIL du 21 décembre 2006 portant retrait temporaire de l'accès de la République de Belarus aux préférences tarifaires généralisées ▼B (JO L 405, 30.12.2006, p.35)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 732/2008 DU CONSEIL du 22 juillet 2008 L 211 1 6.8.2008


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 029 du 3.2.2007, p. 14 (1933/06)




▼B

▼C1

RÈGLEMENT (CE) No 1933/2006 DU CONSEIL

du 21 décembre 2006

portant retrait temporaire de l'accès de la République de Belarus aux préférences tarifaires généralisées



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

vu le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées ( 1 ), et notamment son article 20, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément au règlement (CE) no 980/2005, la République de Belarus (ci-après dénommée «le Belarus») est un pays bénéficiaire du schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté.
(2) Le 29 janvier 2003, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), la Confédération européenne des syndicats (CES) et la Confédération mondiale du travail (CMT) ont adressé une demande conjointe à la Commission pour qu'il soit procédé à une enquête au titre de l'article 27 du règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ( 2 ), concernant des allégations de violation de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective au Belarus.
(3) La Commission a examiné cette demande en consultation avec le comité des préférences généralisées et décidé, par décision du 29 décembre 2003 ( 3 ), d'ouvrir une enquête. Des informations ont été recherchées auprès des parties intéressées au moyen de la publication d'un avis ( 4 ).
(4) Les autorités du Belarus ont été officiellement informées de l'ouverture de l'enquête. Elles ont nié toute violation des conventions no 87 (sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical) et no 98 (sur le droit d'organisation et de négociation collective) de l'Organisation internationale du travail (OIT).
(5) Les informations recueillies par la Commission au cours de l'enquête menée en consultation avec le comité des préférences généralisées ont néanmoins corroboré l'existence de violations graves et systématiques de la liberté syndicale et du droit de négociation collective visés par les conventions nos 87 et 98 de l'OIT. Entre autres, la Commission a appris que l'OIT a examiné la situation au Belarus au regard de ces deux conventions et lancé sa propre enquête en novembre 2003. Le rapport de la commission d'enquête de l'OIT daté de juillet 2004 contenait douze recommandations portant sur des mesures spécifiques à entreprendre pour améliorer la situation au Belarus. Le Belarus a été instamment invité à mettre en œuvre ces mesures avant le 1
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