Council Regulation (EC) No 1941/2006 of 11 December 2006 fixing the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea for 2007

Published date22 December 2006
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 367, 22 December 2006
TEXTE consolidé: 32006R1941 — FR — 03.07.2007

2006R1941 — FR — 03.07.2007 — 001.002


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1941/2006 DU CONSEIL du 11 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 367, 22.12.2006, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 609/2007 DE LA COMMISSION du 1er juin 2007 L 141 33 2.6.2007
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 754/2007 DU CONSEIL du 28 juin 2007 L 172 26 30.6.2007


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 344 du 28.12.2007, p. 70 (754/07)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1941/2006 DU CONSEIL

du 11 décembre 2006

établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 1 ), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ( 2 ), et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, compte tenu des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.
(2) Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer des possibilités de pêche maximales par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres.
(3) Pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.
(4) Il est nécessaire d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.
(5) Le règlement (CE) no 2371/2002 prévoit à son article 3 des définitions utiles pour l'attribution des possibilités de pêche.
(6) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s'appliquent les différentes mesures qui y sont visées.
(7) Il convient d'utiliser les possibilités de pêche conformément à la législation communautaire en la matière, à savoir notamment le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche ( 3 ), le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres ( 4 ), le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 5 ), le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite ( 6 ), ainsi que le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche ( 7 ), le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est ( 8 ) et le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund ( 9 ).
(8) Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2007, certaines mesures complémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour l'année 2007, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, ainsi que les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de la Communauté («navires de la Communauté») ainsi qu'aux navires de pêche battant le pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers, qui opèrent en mer Baltique.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement aux fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre concerné après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, les définitions suivantes s'appliquent:

a) «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91;

b) «mer Baltique», les divisions CIEM IIIb, IIIc et IIId;

c) «total admissible des captures (TAC)» la quantité qu'il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

d) «quota» le pourcentage d'un TAC alloué à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers.



CHAPITRE II

POSSIBILITES DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES

Article 4

Limites de captures et répartition de ces limites

Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont exposées à l'annexe I du présent règlement.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

1. La répartition des limites de captures entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;

c) des débarquements supplémentaires autorisés par l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.

2. Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2008, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 peut s'appliquer, par dérogation audit règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

Article 6

Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires

1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou

b) des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d'autres espèces, les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm et les captures ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement.

2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point b).

3. Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s'applique ledit quota, n'effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs.

Article 7

Limitations de l'effort de pêche

Les limitations de l'effort de pêche figurent à l'annexe II.

Article 8

Mesures techniques et de contrôle transitoires

Les mesures techniques et de contrôle transitoires figurent à l'annexe III.



CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux débarquements de quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l'annexe I du présent règlement.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Limites quantitatives des débarquements et conditions connexes pour la gestion interannuelle des limites de captures applicables aux navires de la Communauté dans les zones pour lesquelles des limites de captures ont été fixées par espèce et par zone

Les tableaux ci-après présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf mention contraire), leur répartition par État membre...

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