Council Regulation (EC) No 260/2007 of 9 March 2007 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain tungsten electrodes originating in the People’s Republic of China

Published date08 January 2008
Subject MatterDumping
L_2007072FR.01000101.xml
13.3.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 72/1

RÈGLEMENT (CE) No 260/2007 DU CONSEIL

du 9 mars 2007

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (CE) no 1350/2006 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines électrodes en tungstène, relevant actuellement des codes NC ex81019910 et ex85159000 (codes NC en vigueur depuis le 1er janvier 2007), originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).
(2) Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période d'enquête» ou «PE»). En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2001 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(3) À la suite de l’institution d’un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la RPC, certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues.
(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires en vue de ses conclusions définitives. Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, au besoin, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte. Dans ce but, la Commission a effectué d’autres visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:
a) Importateur non lié dans la Communauté
Comptoir Lyonnais de Soudage SA, Lyon, France.
b) Sociétés liées dans la Communauté
Alexander Binzel Schweißtechnik GmbH & Co. KG, Buseck, Allemagne,
Binzel France SARL, Strasbourg, France.
(5) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(6) Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, s’il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(7) Les produits concernés sont des électrodes de soudage en tungstène, y compris les barres en tungstène pour électrodes de soudage, contenant, en poids, 94 % ou plus de tungstène, autres que celles obtenues par simple frittage, même coupées en longueur. Ils relèvent actuellement des codes NC ex81019910 et ex85159000 (codes NC en vigueur depuis le 1er janvier 2007). Le produit concerné est utilisé dans le soudage et dans des processus similaires, y compris le soudage à l’arc tungstène gaz inerte, le soudage et le découpage plasma et la pulvérisation thermique.
(8) Un importateur a réfuté la conclusion du considérant 13 du règlement provisoire selon laquelle il est considéré que toutes les électrodes en tungstène ne constituent qu’un seul et même produit aux fins de la présente procédure. Cet importateur a souligné les propriétés variables des différents types d’électrodes en tungstène et notamment d’un type breveté qu’il a lui-même développé.
(9) Depuis le début de l’enquête, la Commission est toutefois bien consciente de l’existence de plusieurs types d’électrodes en tungstène. Outre le fait d’être vendues en différentes longueurs et épaisseurs, les électrodes en tungstène peuvent être réalisées soit en tungstène pur, soit en un alliage contenant un faible pourcentage d’un métal tel que du thorium, du lanthane, du cérium, du zirconium ou d’une combinaison de ceux-ci. Cet alliage modifie les propriétés des électrodes en termes d’inflammabilité, de stabilité et de durabilité, leur permettant ainsi d’être mieux adaptées à des applications spécifiques. Malgré les variations dans les propriétés techniques des différents types d’électrodes en tungstène, on estime que leurs caractéristiques physiques fondamentales communes et leur degré de substituabilité sont suffisants pour les considérer comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure, puisqu’ils partagent les mêmes propriétés physiques et chimiques de base.
(10) Il convient toutefois de noter qu’il a été tenu compte des différents types d’électrodes en tungstène susmentionnés pour calculer les marges de dumping et de préjudice.
(11) L’importateur auquel il est fait référence au considérant 8 a également mis en avant les différences existant dans les processus de production employés par les producteurs européens et chinois et a affirmé que celles-ci se traduisaient par une meilleure qualité des électrodes en tungstène chinoises. De plus, un producteur-exportateur a fait valoir que ses électrodes étaient de meilleure qualité que celles de ses concurrents et qu’elles étaient, en tout état de cause, mieux adaptées au principal produit fabriqué par le groupe, la torche de soudage TIG. En ce qui concerne ce dernier argument, il convient de souligner que, selon les éléments disponibles, aucune différence de qualité n’est telle qu’elle empêcherait l’utilisation d’électrodes fabriquées par d’autres producteurs dans cette application spécifique, même si celles-ci ne constitueraient pas l’équipement optimal pour les torches. Pour ce qui est des différences de qualité globale alléguées par l’importateur entre les électrodes en tungstène produites et vendues par l’industrie communautaire dans la Communauté et les électrodes en tungstène originaires de RPC et importées dans la Communauté, il n’existe aucune information permettant de corroborer ou de quantifier une telle différence perçue en matière de qualité générale. Par conséquent, les électrodes en tungstène produites et vendues par l’industrie communautaire dans la Communauté et les électrodes en tungstène importées dans la Communauté en provenance de RPC sont considérées comme semblables au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base et aucun ajustement n’a été fait à cet égard lors du calcul du préjudice.
(12) En l’absence de tout autre commentaire sur le produit concerné et le produit similaire, les conclusions des considérants 12 à 15 du règlement provisoire sont confirmées.

D. DUMPING

1. Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(13) Le producteur-exportateur à qui le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été refusé, car il ne satisfaisait pas au deuxième critère visé à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, a fait valoir que les écarts relevés dans son système comptable ne concernaient que quelques cas et que, dans l’intervalle, son système avait été amélioré afin de satisfaire aux normes comptables internationales. La société n’a toutefois fourni aucun élément à l’appui de cette affirmation. En outre, il ressort clairement des éléments collectés durant la vérification sur le terrain que les pratiques constatées constituaient une violation évidente des IAS et des règles comptables chinoises, même si elles auraient été corrigées après la PE.
(14) En l’absence de tout autre argument sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 16 à 21 du règlement provisoire sont confirmées.

2. Traitement individuel

(15) Après la divulgation des conclusions provisoires, l’industrie communautaire a contesté l’octroi du traitement individuel au producteur-exportateur susmentionné au considérant 13, étant donné que des écarts ont été relevés dans les comptes de la société également en ce qui concerne l’enregistrement des ventes à l’exportation. À cet égard, il convient de noter que la société a satisfait à tous les critères prévus à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et qu’il n’existait, par conséquent, aucune raison de rejeter sa demande de traitement individuel. De plus, tous les éléments relatifs aux très rares transactions d’exportation de la société vers la Communauté durant la PE ont pu être obtenus lors de la vérification sur le terrain du principal questionnaire antidumping et la seule correction que nécessitaient ses données d’exportations a pu être apportée immédiatement. La demande formulée par l’industrie communautaire a donc été rejetée.
(16) Aucun autre commentaire n’ayant été formulé sur ce point, les conclusions concernant le traitement individuel énoncées aux considérants 22 à 25 du règlement provisoire sont confirmées.

3. Valeur normale

a) Détermination de la valeur normale pour le producteur-exportateur chinois bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de...

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