Council Regulation (EC) No 314/2004 of 19 February 2004 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe

Published date25 February 2011
Subject Matterpolitica estera e di sicurezza comune,política exterior y de seguridad común,politique étrangère et de sécurité commune
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 55, 24 febbraio 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 55, 24 de febrero de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 55, 24 février 2004
TEXTE consolidé: 32004R0314 — FR — 09.07.2019

02004R0314 — FR — 09.07.2019 — 023.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 314/2004 DU CONSEIL du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (JO L 055 du 24.2.2004, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 1488/2004 DE LA COMMISSION du 20 août 2004 L 273 12 21.8.2004
M2 RÈGLEMENT (CE) No 898/2005 DE LA COMMISSION du 15 juin 2005 L 153 9 16.6.2005
M3 RÈGLEMENT (CE) No 1272/2005 DE LA COMMISSION du 1er août 2005 L 201 40 2.8.2005
M4 RÈGLEMENT (CE) No 1367/2005 DE LA COMMISSION du 19 août 2005 L 216 6 20.8.2005
M5 RÈGLEMENT (CE) No 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 1 20.12.2006
M6 RÈGLEMENT (CE) No 236/2007 DE LA COMMISSION du 2 mars 2007 L 66 14 6.3.2007
M7 RÈGLEMENT (CE) No 412/2007 DE LA COMMISSION du 16 avril 2007 L 101 6 18.4.2007
M8 RÈGLEMENT (CE) No 777/2007 DE LA COMMISSION du 2 juillet 2007 L 173 3 3.7.2007
M9 RÈGLEMENT (CE) No 702/2008 DE LA COMMISSION du 23 juillet 2008 L 195 19 24.7.2008
M10 RÈGLEMENT (CE) No 1226/2008 DE LA COMMISSION du 8 décembre 2008 L 331 11 10.12.2008
M11 RÈGLEMENT (CE) No 77/2009 DE LA COMMISSION du 26 janvier 2009 L 23 5 27.1.2009
M12 RÈGLEMENT (UE) No 173/2010 DE LA COMMISSION du 25 février 2010 L 51 13 2.3.2010
M13 RÈGLEMENT (UE) No 174/2011 DE LA COMMISSION du 23 février 2011 L 49 23 24.2.2011
M14 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 151/2012 DE LA COMMISSION du 21 février 2012 L 49 2 22.2.2012
►M15 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 145/2013 DE LA COMMISSION du 19 février 2013 L 47 63 20.2.2013
M16 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013
M17 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 915/2013 DE LA COMMISSION du 23 septembre 2013 L 252 23 24.9.2013
►M18 RÈGLEMENT (UE) No 153/2014 DU CONSEIL du 17 février 2014 L 50 1 20.2.2014
M19 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/275 DE LA COMMISSION du 19 février 2015 L 47 15 20.2.2015
M20 RÈGLEMENT (UE) 2015/612 DU CONSEIL du 20 avril 2015 L 102 1 21.4.2015
►M21 RÈGLEMENT (UE) 2015/1919 DU CONSEIL du 26 octobre 2015 L 281 1 27.10.2015
M22 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1921 DE LA COMMISSION du 26 octobre 2015 L 281 5 27.10.2015
M23 RÈGLEMENT (UE) 2016/214 DU CONSEIL du 15 février 2016 L 40 1 17.2.2016
M24 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/218 DE LA COMMISSION du 16 février 2016 L 40 7 17.2.2016
►M25 RÈGLEMENT (UE) 2017/284 DU CONSEIL du 17 février 2017 L 42 1 18.2.2017
M26 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/223 DE LA COMMISSION du 15 février 2018 L 43 10 16.2.2018
►M27 RÈGLEMENT (UE) 2019/278 DU CONSEIL du 18 février 2019 L 47 1 19.2.2019
►M28 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/283 DE LA COMMISSION du 18 février 2019 L 47 36 19.2.2019
►M29 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019 L 182 33 8.7.2019


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 154 du 17.6.2005, p. 34 (898/2005)
C2 Rectificatif, JO L 046 du 17.2.2009, p. 79 (77/2009)
C3 Rectificatif, JO L 075 du 21.3.2009, p. 28 (77/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 314/2004 DU CONSEIL

du 19 février 2004

concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l'assistance technique inclut l'assistance orale;

b) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris mais non exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

viii) tout autre instrument de financement à l'exportation;

c) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

d) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

Article 2

Il est interdit:

a) d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux points a) et b).

Article 3

Il est interdit:

a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, volontairement et délibérément, directement ou indirectement, de l'équipement susceptible d'être utilisé à des fins de répression à l'intérieur du pays, énuméré à l'annexe I, provenant ou non de la Communauté, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec l'équipement visé au point a), à toute personne, physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière en rapport avec l'équipement visé au point a), à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

d) de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux points a), b) ou c).

Article 4

1. Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser:

a) la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique se rapportant:

i) à du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies, de l'Union européenne ou de la Communauté;

ii) à du matériel destiné aux opérations de gestion des crises de l'Union européenne ou des Nations unies;

b) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de l'équipement énuméré à l'annexe I, destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et la fourniture d'une assistance financière, d'un financement ou d'une assistance technique en rapport avec ces opérations.

2. Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.

▼M25

Article 4 bis

1. Par dérogation à l'article 3, l'autorité compétente, mentionnée à l'annexe II, de l'État membre où l'exportateur est établi ou l'État membre à partir...

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