Council Regulation (EC) No 383/2009 of 5 May 2009 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain pre- and post-stressing wires and wire strands of non-alloy steel (PSC wires and strands) originating in the People’s Republic of China

Published date13 May 2009
Subject MatterPolitica commerciale,Política comercial,Politique commerciale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 118, 13 maggio 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 118, 13 de mayo de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 118, 13 mai 2009
TEXTE consolidé: 32009R0383 — FR — 14.05.2009

2009R0383 — FR — 14.05.2009 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 383/2009 DU CONSEIL du 5 mai 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine (JO L 118, 13.5.2009, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 986/2012 DU CONSEIL du 22 octobre 2012 L 297 1 26.10.2012




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 383/2009 DU CONSEIL

du 5 mai 2009

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CE) no 1129/2008 ( 2 ) du 14 novembre 2008 (ci-après dénommé le «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (ci-après dénommés «câbles et torons PSC») originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).
(2) Il est à noter que la procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par Eurostress Information Service (ESIS) au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de câbles et de torons PSC, en l’occurrence plus de 57 %.
(3) Comme indiqué au considérant 13 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2004 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).
Suite de la procédure
(4) À la suite de la divulgation des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommés «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives.
(5) La Commission a poursuivi son enquête sur les aspects liés à l’intérêt communautaire et a réalisé une analyse des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par certains utilisateurs communautaires après l’institution des mesures antidumping provisoires.
(6) Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés utilisatrices suivantes:
Hormipresa SL, Santa Coloma de Queralt, Espagne,
Grupo Pacadar SA, Madrid, Espagne,
Strongforce Engineering PLC, Dartford, Royaume-Uni,
Hanson Building Products Limited, Somercotes, Royaume-Uni.
(7) Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de mesures antidumping définitives sur les importations de câbles et de torons PSC originaires de la RPC ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(8) Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE Produit concerné
(9) Une partie intéressée a fait valoir qu’un certain type de toron de 19 fils devait être exclu de la procédure aux motifs que ce type de produit est utilisé pour des applications très spécifiques, ne peut pas être utilisé pour des armatures de béton, des éléments de suspension ou des ponts à haubans, qui sont les principales applications du produit concerné, et n’est pas produit dans la Communauté. L’industrie communautaire a été consultée et a confirmé que le produit décrit, à savoir le toron de 19 fils, mais aussi les torons de plus de 19 fils, ne correspondait pas au produit concerné. Cette demande a donc été acceptée, et les torons de 19 fils et plus sont exclus de la définition du produit.
(10) En l’absence de tout autre commentaire sur le produit concerné et le produit similaire, les conclusions des considérants 14 à 20 du règlement provisoire sont confirmées.
DUMPING Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(11) Un producteur-exportateur chinois a contesté les conclusions provisoires en ce qui concerne la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et a fait valoir que les critères 1 à 3 visés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base étaient remplis.
(12) En ce qui concerne le critère 1 de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, l’enquête relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a montré que les coûts d’électricité supportés par le producteur-exportateur concerné, qui constituent une part importante du coût total de fabrication, n'étaient pas fiables. Il a été constaté que les coûts liés à l’électricité étaient facturés par l’intermédiaire d’une société tierce en liquidation (et non directement par le fournisseur de l’électricité). Il a été expliqué que la société en liquidation, qui était à l’origine propriétaire des installations de production où le produit concerné était fabriqué, mais qui avait entre-temps été mise en liquidation, était toujours considérée comme le propriétaire d’une partie des installations. La société d’électricité continuait par conséquent de facturer l’ensemble de la consommation électrique à la société en liquidation, qui facturait à son tour ces coûts au producteur-exportateur concerné.
(13) Il a toutefois été vérifié que le producteur-exportateur avait acquis les installations de production pendant la période d’enquête, en 2007, et qu’il était, pendant une partie au moins de la période d’enquête, le propriétaire légal des installations de production. De plus, il n’a pas été possible de procéder au rapprochement des montants indiqués avec les comptes du producteur-exportateur. Enfin, à la suite de la divulgation des conclusions provisoires, la société n’a communiqué aucune information ni aucun élément de preuve de nature à démontrer la fiabilité des coûts d’électricité et, partant, susceptibles d’inverser les conclusions à cet égard.
(14) Le même producteur-exportateur a réaffirmé que la durée limitée de sa licence d’exploitation ne permettait pas d’indiquer une intervention significative de l’État au sens du critère 1 de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, comme l’a déterminé l’enquête relative à la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. À ce propos, il est noté que la durée limitée de la licence d’exploitation a été considérée comme un obstacle pour les décisions commerciales et la planification à long terme. Il a été notamment constaté que des sociétés se trouvant dans des situations analogues bénéficiaient, en général, d’une période de validité considérablement plus longue de leurs licences d’exploitation. Cependant, à la suite de la divulgation des conclusions provisoires, il a pu être précisé que la prolongation de la licence d’exploitation du producteur-exportateur constituait une simple formalité et que cet élément ne pouvait donc plus être considéré comme un obstacle pour les décisions commerciales et la planification à long terme.
(15) À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que, dans ce cas particulier, la durée de la licence d’exploitation ne pouvait en effet pas être considérée comme une intervention significative de l’État au sens du critère 1 de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, et les arguments du producteur-exportateur concerné ont été acceptés. Les conclusions provisoires ont été revues en conséquence.
(16) Le producteur-exportateur concerné a également contesté les conclusions selon lesquelles il ne satisfaisait pas aux conditions énoncées au critère 2 de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, c’est-à-dire au critère de l’utilisation d’un seul jeu de documents comptables de base, faisant l’objet d’un audit conforme aux normes comptables internationales. Il est noté que l’enquête relative à la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a mis en évidence l’inscription dans une mauvaise rubrique d’importants montants d’un prêt récurrent. Bien que le producteur-exportateur concerné ait avancé l’argument selon lequel cette conclusion ne correspondait pas à la réalité, il n’a communiqué aucune
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